Le paysage du droit pénal financier est en constante évolution, et les arrêts de la Cour suprême de cassation représentent des phares indispensables. L'arrêt n° 23654 de 2025, déposé le 24 juin 2025, offre des clarifications fondamentales sur la nature du délit d'abus de marché, sur sa consommation et sur le point de départ du délai de prescription, y compris en cas de succession de lois dans le temps. Cette décision, qui a vu C. Z. comme prévenu et le Dr F. C. comme rapporteur, rejette le recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de Venise, fournissant une interprétation cruciale pour tous les opérateurs du secteur et pour ceux qui sont confrontés à de telles infractions.
L'abus de marché, principalement régi par l'article 166 du décret législatif 22 février 1998, n° 58 (Texte unique de la finance - TUF), protège l'intégrité des marchés et la confiance des épargnants. L'arrêt en question aborde sa qualification comme « délit éventuellement habituel ». Qu'est-ce que cela signifie ? Que le délit peut se concrétiser soit par un seul acte illicite, soit par une série de conduites homogènes répétées dans le temps. Cette distinction est fondamentale, car elle a des répercussions directes sur la détermination du moment où le délit est considéré comme « consommé » et, par conséquent, sur le moment où commence à courir le délai de prescription.
La Cour suprême, avec son autorité, a fourni la maxime suivante, cœur de la décision :
Le délit d'abus de marché a la nature d'un délit éventuellement habituel, car il peut être intégré soit par un comportement unique, soit par une pluralité de conduites homogènes répétées dans le temps, de sorte que, dans ce dernier cas, le moment de la consommation délictuelle coïncidant avec la cessation de l'habitude, le délai de prescription court à compter de l'accomplissement du dernier acte illicite et, si la conduite s'est prolongée sous l'empire de deux régimes normatifs différents, la disposition applicable est uniquement celle en vigueur à la date de la consommation.
Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle clarifie que si l'abus de marché se manifeste par une série d'actions répétées, le délit n'est consommé qu'au moment où la conduite habituelle cesse. Tant que l'activité abusive se poursuit, le délit est en cours de consommation. Cette interprétation est conforme aux précédents concordants (comme l'arrêt n° 8026 de 2017) et renforce une vision cohérente et claire de la situation.
La qualification du délit comme « éventuellement habituel » influe profondément sur le calcul de la prescription. L'article 157 du Code pénal établit les délais généraux, mais c'est l'article 2 du Code pénal qui régit la succession des lois pénales. L'arrêt n° 23654 de 2025 lie étroitement ces concepts.
Lorsque le délit est « éventuellement habituel » et se prolonge dans le temps, le délai de prescription commence à courir non pas à partir du premier acte, mais à partir de la cessation de la dernière conduite illicite. Ce principe est crucial pour plusieurs raisons :
Le cas examiné par la Cour de cassation met en évidence comment ces règles ont été appliquées concrètement, confirmant la décision de la Cour d'appel de Venise. La prononciation est un avertissement pour ceux qui opèrent dans le secteur financier sans les autorisations nécessaires.
L'arrêt n° 23654 de 2025 de la Cour de cassation représente un point d'ancrage dans la jurisprudence sur l'abus de marché. Il clarifie sans équivoque la nature de délit « éventuellement habituel » et les conséquences en termes de point de départ de la prescription et d'application de la loi dans le temps. Cette prononciation offre une plus grande sécurité juridique, tant pour les Parquets et les Juges, que pour les professionnels et les entreprises du secteur financier. Comprendre pleinement les implications de cette décision est essentiel pour garantir la légalité et la transparence sur le marché financier italien, en protégeant les opérateurs honnêtes et les épargnants des conduites illicites.