Le récent arrêt n° 39722 du 9 juillet 2024, rendu par la Cour de cassation, a suscité un vif débat juridique sur la question délicate de la pluralité de délits en matière de mauvais traitements familiaux et de torture. La Cour a statué que le délit de mauvais traitements, aggravé par la cruauté et des motifs futiles, peut concourir avec le délit de torture, en particulier lorsque la victime est un membre mineur de la famille. Cet article se propose d'analyser les points saillants de l'arrêt et de clarifier les implications juridiques et sociales de cette importante décision.
La Cour a souligné que les deux délits protègent des biens juridiques distincts : l'intégrité psycho-physique dans le cas des mauvais traitements et la dignité de la personne dans le cas de la torture. Cette distinction est fondamentale pour comprendre comment les deux infractions peuvent coexister sans se chevaucher, rendant possible une sanction supplémentaire pour les conduites de torture lorsqu'elles se manifestent comme des oppressions physiques ou psychologiques supplémentaires.
Concurrence avec le délit de torture aggravée ex art. 613-bis, alinéa quatre, cod. pen. - Existence - Raisons - Cas d'espèce. Le délit de mauvais traitements familiaux aggravés par la cruauté, des motifs futiles et une défense diminuée, et celui de torture à l'encontre d'un membre mineur de la famille peuvent concourir entre eux en raison de la diversité du bien juridique protégé – l'intégrité psycho-physique des membres de la famille dans le premier cas et la dignité de la personne dans le second – et de la non-superposition structurelle des conduites incriminées, étant donné que le délit de torture acquiert une pertinence autonome lorsque la conduite, outre à être fonctionnelle aux mauvais traitements, se manifeste par des oppressions physiques et psychologiques supplémentaires de la victime, lui provoquant des souffrances physiques aiguës ou un traumatisme psychique vérifiable. (Dans sa motivation, la Cour a jugé correcte la condamnation de l'accusé en vertu de l'art. 613-bis, alinéa quatre, deuxième période, cod. pen., plutôt que de l'art. 572, alinéa trois, dernière période, cod. pen., pour avoir causé la mort de son jeune fils de deux ans, compte tenu de l'écart temporel entre les violences initiales, perpétrées avec injures, coups, blessures et menaces, et les actes ultérieurs par lesquels l'accusé s'était acharné à volonté sur la victime, la dépersonnalisant et la déshumanisant, au point que celle-ci ne parvenait plus à pleurer, seulement pour donner libre cours à ses pulsions bestiales, la transformant ainsi en une "chose" à sa merci).
Cet arrêt représente une étape significative dans la lutte contre la violence domestique et fournit une indication claire sur la manière dont les conduites violentes, en particulier envers les mineurs, doivent être poursuivies avec rigueur. La Cour a souligné l'importance de reconnaître les souffrances infligées non seulement comme des mauvais traitements, mais aussi comme de la torture, ouvrant la voie à des peines plus sévères pour ces délits. Cette approche est conforme aux réglementations européennes qui visent à protéger les droits des mineurs et à garantir que la justice soit rendue de manière adéquate et rapide.
En conclusion, l'arrêt n° 39722 de 2024 offre une interprétation claire et détaillée de la loi concernant la pluralité de délits en matière de mauvais traitements et de torture. Il ne se contente pas de clarifier les différences entre les deux délits, mais souligne également l'importance de garantir la justice pour les victimes, en particulier pour les plus vulnérables, comme les mineurs. La jurisprudence continue d'évoluer, et avec elle la nécessité de protéger les droits fondamentaux des individus au sein des dynamiques familiales.