Intérêts Civils dans la Procédure Pénale Éteinte : La Cassation 24300/2025 et la Règle du "Plus Probable Qu'Il Ne Le Soit Pas"

Dans le paysage juridique italien complexe, la protection des intérêts civils au sein de la procédure pénale représente un sujet d'actualité et de débat constants. Que se passe-t-il, en effet, lorsqu'un délit s'éteint – par exemple, pour prescription ou amnistie – mais que les demandes de réparation de la partie lésée subsistent ? La Cour de Cassation, par son arrêt n° 24300, déposé le 1er juillet 2025, offre une clarification fondamentale, s'alignant sur les indications antérieures de la Cour Constitutionnelle et fournissant des directives importantes pour l'application des règles de jugement et de preuve. Cette décision, dont le rapporteur était le Dr L. V. et le président le Dr A. M., aborde la question délicate de l'établissement de la responsabilité civile en l'absence d'une condamnation pénale définitive.

La Règle du "Plus Probable Qu'Il Ne Le Soit Pas" : Une Nouvelle Norme pour la Réparation

Le point central de l'arrêt de la Cassation n° 24300/2025 réside dans l'application de la règle dite du "plus probable qu'il ne le soit pas" pour la décision sur les intérêts civils conformément à l'art. 578 du Code de Procédure Pénale. Cette norme établit que, lorsque le délit est éteint par amnistie ou prescription, mais que le juge pénal doit statuer sur les dispositions et les chefs de la décision concernant les intérêts civils, il "procède à l'établissement de la responsabilité civile de l'accusé". La Cour Constitutionnelle, par son arrêt n° 182 de 2021, avait déjà établi qu'en de telles circonstances, le juge pénal doit appliquer la règle de jugement civiliste du "plus probable qu'il ne le soit pas", plutôt que le "haut degré de probabilité logique" typique de la procédure pénale, qui exige une preuve "au-delà de tout doute raisonnable".

En matière d'appel, l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 182 de 2021, selon lequel, après avoir déclaré l'extinction du délit pour prescription ou amnistie, le juge pénal, appelé à statuer aux seules fins des dispositions et des chefs de la décision concernant les intérêts civils conformément à l'art. 578 du code de procédure pénale, est tenu d'appliquer la règle de jugement civiliste du "plus probable qu'il ne le soit pas", plutôt que celle du "haut degré de probabilité logique", n'exclut pas que l'établissement de la responsabilité à des fins civiles doive être mené en appliquant les règles procédurales et probatoires de la procédure pénale, de sorte que, l'art. 246 du code de procédure civile ne trouvant pas application, la déposition de la personne lésée, constituée partie civile au procès, conserve la valeur d'un témoignage, même si elle est soumise, selon les principes généraux, à un contrôle rigoureux d'admissibilité.

Cette maxime est d'une importance cruciale. Elle confirme que le changement concerne le *critère d'évaluation de la preuve* pour la responsabilité civile – un critère moins strict que celui pénal – mais ne modifie pas les *règles procédurales et probatoires* de la procédure pénale. En d'autres termes, le juge doit encore opérer dans le cadre du code de procédure pénale, tout en adoptant un critère de jugement plus proche de celui civiliste pour établir si le dommage et son imputabilité sont "plus probables qu'ils ne le soient pas". Cela garantit que la victime, même en l'absence d'une condamnation pénale, puisse voir reconnaître son droit à réparation, sans avoir à supporter une charge probatoire quasi insurmontable.

La Valeur du Témoignage de la Personne Lésée : Un Rôle Crucial

Un autre aspect fondamental clarifié par l'arrêt n° 24300/2025 concerne le témoignage de la personne lésée, constituée partie civile au procès. La décision de la Cassation exclut catégoriquement l'application de l'art. 246 du Code de Procédure Civile, qui prévoit l'incapacité de témoigner pour ceux qui ont un intérêt dans la cause qui pourrait légitimer leur participation au jugement. Dans la procédure pénale, la personne lésée, bien qu'ayant un intérêt direct à la réparation, ne perd pas sa capacité à témoigner. Sa déposition conserve donc pleinement la valeur d'un témoignage.

Cependant, comme précisé par la Cour Suprême, ce témoignage est "soumis, selon les principes généraux, à un contrôle rigoureux d'admissibilité". Cela signifie que :

  • La déposition de la personne lésée n'est pas automatiquement considérée comme une preuve complète.
  • Le juge doit l'évaluer avec une extrême attention, en la recoupant avec d'autres éléments de preuve.
  • L'admissibilité de la personne lésée doit être vérifiée sur la base de critères objectifs et subjectifs, tels que la cohérence du récit, l'absence de contradictions, la compatibilité avec d'autres faits établis et l'éventuel intérêt personnel au résultat du jugement.

Cette approche équilibrée protège d'une part le droit de la victime à être entendue et à faire valoir ses raisons, et d'autre part garantit un procès équitable, en évitant qu'un intérêt économique ne compromette l'objectivité de la preuve.

Conclusions : Un Équilibre Nécessaire pour la Justice

L'arrêt de la Cour de Cassation n° 24300 de 2025, en harmonie avec la Cour Constitutionnelle n° 182 de 2021, représente une pierre importante dans le système de justice italien. Il confirme une orientation visant à garantir une protection réparatrice plus efficace pour les victimes de délits, même lorsque la progression de la procédure pénale s'arrête pour des causes d'extinction. L'application du critère du "plus probable qu'il ne le soit pas" pour les intérêts civils et la sauvegarde de la valeur testimoniale de la personne lésée, tout en prenant les précautions nécessaires, témoignent de la recherche d'un équilibre entre les exigences de la justice pénale et celles de la protection civiliste. Pour les professionnels du droit et pour les citoyens, cette décision souligne l'importance d'une interprétation correcte des normes et d'une évaluation attentive du cadre probatoire, afin d'assurer que tout dommage trouve la juste réparation.

Cabinet d'Avocats Bianucci