La Cour suprême de cassation, par l'arrêt n° 29459 de 2025, a apporté une clarification cruciale sur la détermination de la compétence territoriale dans les procédures de prévention personnelle. La décision est particulièrement pertinente lorsque la dangerosité d'un individu est liée à l'indice d'appartenance à une association subversive. Comprendre où une procédure doit être initiée est essentiel pour la correcte application de la loi et pour l'efficacité des actions de protection de la sécurité publique. Approfondissons les principes établis par la Cour.
Les mesures de prévention, régies par le décret législatif 6 septembre 2011, n° 159 ("Code Antimafia"), sont des instruments non pénaux visant à prévenir la commission de délits par des individus considérés comme socialement dangereux. L'art. 4, alinéa 1, lettre D) du D.Lgs. 159/2011 inclut parmi les catégories de dangerosité l'appartenance à des "associations, groupes ou mouvements... visant à mener des activités subversives ou terroristes". Dans ce contexte, l'identification du juge territorialement compétent est souvent complexe. L'arrêt n° 29459 de 2025, rendu par la Vème Chambre Pénale de la Cassation (Président R. P., Rapporteur A. O.), en rejetant le recours de l'accusé M. A. contre une décision de la Cour d'Appel de Naples, a fourni une solution claire à cette problématique.
En matière de mesures de prévention personnelle, la compétence territoriale dans les procédures relatives à des individus dont la dangerosité repose sur des indices d'appartenance à une association subversive doit être identifiée dans le lieu où opère l'organisme associatif, étant en revanche sans incidence tant le lieu de constitution formelle de l'association que les données d'état civil relatives au proposé.
La maxime de la Cour suprême est éclairante. Le principe cardinal établit que la compétence ne repose pas sur des critères purement formels ou d'état civil, mais sur l'opération concrète et matérielle de l'association subversive. Il n'est donc pas pertinent où l'association a été formellement constituée ou où le proposé a sa résidence. Ce qui compte, c'est le centre effectif des activités de l'association, le lieu où sa dangerosité se manifeste et où les indices d'appartenance se concrétisent. Cette approche est cohérente avec la nature préventive des mesures, qui visent à contrer une dangerosité réelle et actuelle, en se concentrant sur la projection effective des activités illicites et en garantissant une réponse étatique plus ciblée et efficace, conformément à l'art. 270 c.p. auquel la même décision fait référence.
Cette décision a des implications pratiques significatives. Pour les autorités d'enquête, cela signifie concentrer les efforts sur la cartographie des lieux où l'association subversive mène concrètement ses actions. Pour la défense, elle offre un paramètre clair pour contester l'identification erronée de la compétence, si elle est basée sur des critères autres que le "locus operativitatis". La Cour a ainsi renforcé un courant jurisprudentiel déjà consolidé, assurant que la compétence territoriale soit ancrée dans des éléments concrets et vérifiables.
En résumé, les critères établis par la Cassation pour la compétence territoriale sont :
L'arrêt n° 29459 de 2025 de la Cassation est une référence essentielle pour l'application des normes sur les mesures de prévention personnelle. En réaffirmant que la compétence territoriale s'ancre dans le lieu d'opération effective de l'organisme associatif, la Cour suprême a apporté clarté et sécurité juridique. Cette orientation ne fait pas que consolider une ligne jurisprudentielle, mais renforce également l'efficacité des instruments de prévention, en orientant l'attention vers la dimension substantielle de la dangerosité sociale. Pour un cabinet d'avocats, comprendre et appliquer ces principes est fondamental pour assister au mieux ses clients.