Les mesures de prévention patrimoniale constituent un instrument fondamental dans l'arsenal juridique italien pour lutter contre la criminalité organisée et soustraire des ressources illicites. Cependant, leur application soulève souvent des questions complexes, notamment lorsqu'elle implique les droits de tiers qui revendiquent des créances sur les biens faisant l'objet de saisie et de confiscation. La Cour de cassation, par l'arrêt n° 29736 de 2025 (déposé le 26/08/2025), présidé par le Dr A. E. et dont le rapporteur est le Dr M. R., a apporté une clarification importante concernant la charge de l'interlocution préalable avec les parties intéressées lors de la vérification des créances, rejetant le recours formé par l'accusée P. L. contre la décision du Tribunal de Santa Maria Capua Vetere.
Le décret législatif du 6 septembre 2011, n° 159, plus connu sous le nom de Code Antimafia, régit les mesures de prévention personnelles et patrimoniales, y compris la saisie et la confiscation de biens considérés comme d'origine illicite ou disproportionnés par rapport aux revenus du sujet visé. L'objectif est de priver les individus dangereux de leur capacité économique, considérée comme le véritable moteur des activités criminelles. Dans ce contexte, les articles 57, 58 et 59 du D.Lgs. 159/2011 régissent la procédure de vérification des créances revendiquées par des tiers sur les biens saisis, une phase délicate où l'intérêt public à la confiscation et la protection des droits individuels sont mis en balance.
La vérification des créances est un moment crucial : le juge délégué examine les demandes présentées par les créanciers pour déterminer si leurs droits peuvent être satisfaits sur les biens soumis à la mesure. Souvent, des doutes surgissent quant à la nécessité d'une confrontation préliminaire entre le juge et les créanciers avant la décision finale sur l'admission ou le rejet des créances.
La question centrale abordée par la Cour de cassation dans l'arrêt n° 29736/2025 concernait précisément la nécessité d'une interlocution préalable du juge délégué avec les tiers intéressés lors de la vérification des créances. Le Tribunal de Santa Maria Capua Vetere avait rejeté une demande, et le recours en cassation portait également sur ce point procédural. La Cour suprême a affirmé un principe clair et incisif :
En matière de mesures de prévention patrimoniale, il n'est pas prévu à la charge du juge délégué, lors de la vérification des créances, une charge d'interlocution préalable avec les parties intéressées sur les raisons de l'admission, du rejet ou de la priorité des créances, le plein contradictoire étant reporté au jugement d'opposition au décret exécutoire de l'état passif. (Cas dans lequel le juge délégué avait omis d'indiquer préventivement aux parties intéressées des questions ensuite relevées d'office dans le décret).
Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle établit que le juge délégué n'est pas tenu à une confrontation préalable avec les créanciers avant de prendre une décision sur leurs créances. En d'autres termes, il n'y a pas d'obligation pour le juge de discuter à l'avance des motivations qui pourraient conduire à l'admission, au rejet ou à l'octroi d'une priorité. La Cour souligne que le