L'arrêt n° 37849 du 30 mai 2024 de la Cour d'appel de Turin constitue une décision importante en matière de dangerosité sociale et de mesures de prévention. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre comment le juge peut évaluer non seulement les condamnations définitives, mais aussi les éléments émergeant de procédures pénales en cours. Cette approche, bien que controversée, a été réaffirmée et clarifiée par la Cour, afin de garantir la sécurité publique.
Selon la maxime exprimée par l'arrêt, le juge a la faculté de considérer non seulement les faits établis par une décision de condamnation, mais aussi ceux qui émergent de procédures pénales non définitives. En particulier, la Cour a affirmé :
Jugement de dangerosité - Éléments émergeant de procédures pénales en cours - Pertinence - Conditions - Indication - Cas d'espèce. En matière de mesures de prévention, le juge, aux fins du jugement de dangerosité, peut évaluer non seulement les éléments de fait établis par une décision de condamnation, mais aussi ceux qui émergent de procédures pénales en cours pour des infractions significatives à cette fin, dans le cadre desquelles des jugements n'excluant pas la responsabilité du proposant ont été formulés. (En application du principe, la Cour a jugé exempte de vices la décision du juge d'appel de confirmer la mesure de surveillance spéciale et la confiscation, adoptées sur la base de l'existence, à l'encontre du recourant, de multiples enquêtes et de nombreuses procédures pénales non définitives pour des délits lucratifs, même en présence d'une décision d'acquittement définitive pour des faits de nature analogue). (Conf. : n° 3010 de 1993, Rv. 195671–01).
Cette décision invite à réfléchir à la nécessité d'une évaluation globale de la dangerosité sociale, qui ne puisse se limiter aux seuls événements passés mais doive aussi considérer la situation actuelle de l'individu, y compris les éventuelles procédures pénales en cours.
L'arrêt en objet s'inscrit dans un contexte juridique plus large, dans lequel le législateur et la jurisprudence mettent un fort accent sur la sécurité publique. En particulier, le Décret Législatif du 6 septembre 2011, n° 159, établit les mesures de prévention et les conditions y afférentes, visant à lutter contre la criminalité organisée et les infractions de particulière gravité.
Il est essentiel que les juges, dans leur action, tiennent compte non seulement de l'historique pénal établi, mais aussi de tous les indices et preuves qui peuvent émerger d'enquêtes en cours, garantissant ainsi un équilibre entre les droits individuels et la protection de la collectivité.
En conclusion, l'arrêt n° 37849 de 2024 de la Cour d'appel de Turin offre une clé de lecture fondamentale pour comprendre comment le système judiciaire italien aborde la question de la dangerosité sociale. La possibilité de considérer également les enquêtes non définitives dans le jugement de dangerosité représente une évolution importante dans la matière des mesures de prévention. C'est un appel à une vigilance constante et à une approche qui ne néglige pas les signaux d'alerte découlant des procédures pénales en cours, garantissant ainsi une plus grande sécurité pour la société.