Par la décision n° 13292 du 17 décembre 2024 (déposée le 7 avril 2025), la Cour de cassation se prononce à nouveau sur la frontière entre vol simple et vol aggravé en vertu de l'art. 625, alinéa 1, n° 7, du code pénal italien, lorsque la « chose » soustraite est fonctionnelle à un service public. L'occasion est donnée par le cas de C. B., condamné pour avoir dérobé certains conteneurs destinés à la collecte des huiles usagées. Le commentaire qui suit vise à illustrer, de manière claire et accessible, les raisons de la Cour suprême et les retombées pratiques pour les opérateurs et les citoyens.
La circonstance aggravante prévue par l'art. 625, alinéa 1, n° 7, du code pénal s'applique lorsque la chose volée est « destinée à un service public, à une utilité, à la défense ou à la vénération ». Le Texte Unique Environnemental (d.lgs. 152/2006) complète le cadre en établissant, à l'art. 177, que la gestion des déchets poursuit des finalités de protection de la santé humaine et de l'environnement, véritables intérêts publics de rang constitutionnel (art. 9 et 32 de la Constitution).
L'accusé soutenait que les conteneurs appartenaient à une société privée et que, par conséquent, la circonstance aggravante ne pouvait être retenue. La cour d'appel d'Ancône avait déjà rejeté cette thèse, décision désormais confirmée par la Cour de cassation. Pour les juges, c'est la destination fonctionnelle du bien qui compte, et non la titularité formelle : si la collecte des huiles usagées est effectuée en régime de concession ou d'appel d'offres, le service reste public.
Intègre le délit de vol aggravé par la destination de la « chose » à un service public la soustraction de conteneurs d'huiles usagées, même s'ils appartiennent à des sujets privés opérant en régime d'appel d'offres ou de concession, car la collecte de ceux-ci relève d'un service public qui, corrélé à la gestion des déchets, poursuit des finalités de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Commentaire : la maxime met en évidence deux points clés : premièrement, le concept de « destination » prévaut sur la propriété ; deuxièmement, la gestion des huiles usagées est considérée comme publique car elle a une incidence directe sur la santé collective et sur l'écosystème. Le vol, donc, lèse non seulement le patrimoine du propriétaire, mais surtout l'intérêt public à la gestion correcte des déchets dangereux.
La Cour de cassation s'aligne sur des précédents récents (Cass. 29538/2023, 2505/2024, 9611/2025) et consolide un courant d'orientation de protection avancée de l'environnement. Il en découle des implications concrètes :
L'arrêt n° 13292/2024 réaffirme que la boussole interprétative du juge pénal s'oriente vers la sauvegarde d'intérêts collectifs de premier plan. Lorsque la « chose » est un instrument d'un service essentiel à la communauté – comme la gestion des huiles usagées – la main du législateur se fait plus lourde. Pour les entreprises attributaires, c'est un signal de garantie ; pour les citoyens, un avertissement sur la gravité de comportements apparemment « mineurs » mais potentiellement dommageables pour l'environnement et la santé de tous.