L'arrêt de la Cour de cassation n° 3893 de 2016 offre un aperçu significatif sur la question de la responsabilité médicale, en particulier en ce qui concerne les dommages subis par un nouveau-né en raison d'une négligence lors de l'accouchement. La décision, qui a impliqué les parents d'un mineur atteint d'une invalidité permanente, met en lumière l'importance d'une évaluation correcte du lien de causalité et des critères de liquidation des dommages.
Dans le cas spécifique, les parents du mineur C.E., né avec une invalidité permanente de 100 % en raison d'une hypoxie pendant le travail, ont contesté l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes qui avait réduit le montant des dommages patrimoniaux liquidés en première instance. La Cour d'appel avait motivé sa décision en affirmant que la responsabilité du dommage devait être partagée, reconnaissant une cause contributive dans le syndrome de Down du mineur, préexistant à la conduite négligente du personnel médical.
La responsabilité doit être attribuée proportionnellement à ce qui est effectivement et causalement imputable, selon le principe de droit établi par la jurisprudence.
La Cour de cassation a accueilli le recours des parents, soulignant que la réduction du dommage indemnisable était injustifiée. Elle a souligné que la conduite négligente du médecin, qui a causé l'hypoxie, doit être considérée comme une cause autonome et principale du dommage, indépendamment du syndrome de Down. En outre, la Cour a rappelé le principe selon lequel, en cas de responsabilité médicale, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du dommage causé par la négligence, sans pénaliser la victime pour des conditions préexistantes.
Cet arrêt représente une affirmation importante pour les droits des victimes et clarifie certains points fondamentaux concernant :
L'arrêt n° 3893 de 2016 de la Cour de cassation représente un pas en avant dans la protection des droits des patients et dans la responsabilisation des professionnels de santé. Il clarifie que, en cas de dommage, l'évaluation doit être attentive et ne doit pas considérer les conditions préexistantes comme un motif de réduction de l'indemnisation. Cette approche est essentielle pour garantir l'équité et la justice, en protégeant les plus vulnérables, tels que les mineurs handicapés.