L'arrêt n° 26190 du 26 mai 2023 apporte des éclaircissements importants sur la qualification du délit d'escroquerie dans les contrats à exécution instantanée. En particulier, la Cour de cassation a souligné que l'escroquerie ne peut être configurée que si les manœuvres ou tromperies sont mises en œuvre au moment de la négociation et de la conclusion du contrat, excluant ainsi la pertinence pénale des comportements trompeurs survenus ultérieurement.
L'affaire traitée par la Cour concerne une situation dans laquelle les prévenus avaient pris un appartement en location, en remettant des chèques sans provision à titre d'arrhes. Cependant, le contrat a été résolu ultérieurement pour impossibilité d'exécution. La Cour a annulé la condamnation, soulignant qu'il n'y avait eu ni manœuvres ni tromperies au moment de la signature, rendant ainsi le comportement ultérieur non pertinent.
Escroquerie contractuelle - Contrats à exécution instantanée - Qualification du délit - Conditions - Manœuvres et tromperies commises pendant la phase d'exécution contractuelle - Irrelevance - Conditions - Cas d'espèce. Dans les contrats à exécution instantanée, constituent le délit d'escroquerie les manœuvres et tromperies mises en œuvre au moment de la négociation et de la conclusion de l'acte juridique qui trompent le sujet passif, induit à prêter un consentement qu'il n'aurait pas autrement prêté, de sorte que, dans le cas d'un contrat conclu sans aucune manœuvre ou tromperie, l'activité déceptive commise après la signature et pendant l'exécution contractuelle est pénalement non pertinente, sauf si elle détermine, de la part de la victime, une activité juridique supplémentaire qui n'aurait pas été accomplie sans cette conduite déceptive. (Cas dans lequel la Cour a annulé pour insubsistance du fait la décision de condamnation rendue à l'encontre de personnes qui avaient pris un appartement en location appartenant aux personnes lésées par l'intermédiaire d'une agence immobilière, en remettant deux chèques sans provision à titre d'arrhes, pour ensuite se rétracter du contrat pour impossibilité de faire face aux charges y afférentes, avec l'engagement de restituer l'appartement dans les trois jours).
Cet arrêt a plusieurs implications pratiques. Premièrement, il clarifie que l'escroquerie, pour être qualifiable, doit se manifester au moment de la conclusion du contrat, et non dans des phases ultérieures. Ce principe est fondamental pour les professionnels du droit et pour toute personne impliquée dans la conclusion de contrats, car il définit clairement les limites du comportement pénalement pertinent.
En conclusion, l'arrêt n° 26190 de 2023 établit un précédent important en matière d'escroquerie contractuelle, soulignant la nécessité d'une analyse précise des circonstances entourant la conclusion d'un contrat. Les professionnels du droit devront prêter attention à ces aspects pour garantir une application correcte des normes et une protection efficace de leurs droits et intérêts.