Dans le paysage du droit pénal économique, les délits d'insolvabilité représentent une catégorie d'infractions particulièrement complexes, souvent entrelacées avec des questions patrimoniales et financières. La nécessité de récupérer les produits illicites, tant pour rétablir la légalité que pour indemniser les créanciers, fait des mesures de sûreté réelles, telles que la saisie conservatoire et la confiscation, des instruments d'une importance fondamentale. Cependant, leur application doit toujours respecter les principes de légalité et de proportionnalité, comme l'a réaffirmé la Cour de Cassation dans sa récente décision.
L'arrêt n° 17718 du 30 avril 2025 (déposé le 9 mai 2025), rendu par la Cinquième Chambre Pénale de la Cour Suprême, offre une clarification essentielle sur les limites de la saisie conservatoire fonctionnelle à la confiscation directe du profit dans le contexte de la faillite frauduleuse. Cette décision, qui a annulé avec renvoi la décision du Tribunal de la Liberté de Florence du 4 février 2025 relative à l'accusé R. L., met un frein aux interprétations extensives qui pourraient dénaturer la nature même de la confiscation directe, la transformant improprement en une confiscation par équivalent.
Le pivot de la décision de la Cassation réside dans la définition rigoureuse du "profit du délit" et dans sa relation avec les sommes faisant l'objet de la saisie. La confiscation, régie en général par l'article 240 du Code Pénal et spécifiquement par l'article 322 ter c.p. pour la confiscation par équivalent, vise à priver le délinquant des avantages économiques découlant de l'activité criminelle. Cependant, toutes les formes de confiscation ne sont pas applicables à tous les délits.
Dans le cas des délits d'insolvabilité, la jurisprudence a toujours maintenu une distinction nette. L'arrêt en question, avec sa maxime, cristallise un principe fondamental qui est crucial pour comprendre le champ d'application de la saisie conservatoire.
En matière de délits d'insolvabilité, la saisie conservatoire fonctionnelle à la confiscation directe du profit du délit de faillite ne peut concerner que des sommes d'argent pour lesquelles un lien de pertinence avec le délit a été établi, ou qui constituent un réinvestissement ou une transformation immédiate de ces dernières, et non toute somme considérée comme étant à la disposition de l'auteur du fait, sous peine de se résoudre en une saisie par équivalent, non autorisée pour le délit d'insolvabilité.
Ce passage est d'une importance capitale. La Cour, présidée par M. G. R. A. et dont le rapporteur est B. P., clarifie que la saisie conservatoire visant la confiscation directe ne peut être indiscriminée. Il ne suffit pas que les sommes soient génériquement à la disposition de l'auteur du fait (R. L. dans le cas présent) pour justifier leur saisie. Il est en revanche indispensable de démontrer un "lien de pertinence" direct entre l'argent et le délit de faillite, ou que ces sommes sont le fruit d'un réinvestissement ou d'une transformation immédiate du profit illicite d'origine. Cela exclut catégoriquement la possibilité de recourir à une saisie par équivalent pour les délits d'insolvabilité, tels que la faillite frauduleuse (régie par l'article 216 de la Loi sur la Faillite et par l'article 223, alinéa 2, lettre 2, de la même loi).
La confiscation directe (ou par disproportion, ou par prévention) se concentre sur les biens intrinsèquement liés au délit : le profit, le produit ou le prix du crime. La confiscation par équivalent, en revanche, permet de saisir des biens du délinquant d'une valeur correspondant au profit illicite lorsque les biens directement issus du délit ne sont plus disponibles. Cette dernière est typiquement prévue pour une série spécifique de délits (tels que ceux énumérés à l'article 322 ter c.p.) et non pour tous.
La raison de cette distinction est profonde et concerne les principes de légalité et de spécificité des mesures pénales. Permettre une saisie par équivalent pour des délits d'insolvabilité, pour lesquels elle n'est pas expressément prévue, signifierait étendre par analogie une mesure restrictive de propriété, violant le principe de réserve de loi. La Cassation, par sa décision, réaffirme la nécessité d'une application rigoureuse des normes, en évitant des dérives interprétatives qui pourraient porter atteinte aux droits patrimoniaux sans base normative explicite.
Les références normatives citées, y compris l'article 321 du Code de Procédure Pénale (qui régit la saisie conservatoire), renforcent l'idée que toute mesure de sûreté doit être justifiée par un cadre légal précis et par une évaluation attentive du lien causal entre le bien et l'illicite.
L'arrêt n° 17718/2025 de la Cour de Cassation représente un point d'ancrage dans la jurisprudence sur les délits d'insolvabilité et la confiscation. Il ne se contente pas de clarifier les limites d'application de la saisie conservatoire fonctionnelle à la confiscation directe, mais renforce également les principes fondamentaux de légalité et de proportionnalité qui doivent guider l'action judiciaire. Pour les entreprises et les entrepreneurs, cette décision offre une plus grande sécurité juridique, délimitant avec précision quels biens peuvent faire l'objet de mesures de sûreté en cas de contestations pour faillite. Pour les professionnels du droit, elle constitue un rappel important de la nécessité d'une analyse rigoureuse du lien de pertinence, en évitant les interprétations extensives qui pourraient léser les droits fondamentaux des citoyens.