La gestion des contrats en cours lors d'une procédure de concordat préventif est un sujet de grande importance. La Cour de Cassation, par son Ordonnance n° 15713 du 12 juin 2025, a apporté une interprétation décisive sur les effets de la résiliation des contrats en cours, offrant une clarté fondamentale pour les entreprises et les créanciers.
L'article 169-bis de la Loi sur la Faillite (R.D. n° 267 de 1942, pour les procédures initiées sous sa vigence) permet au débiteur de demander la résiliation des contrats "encore inexécutés ou non entièrement exécutés". Cette norme, liée à l'article 72, génère souvent des doutes sur la manière dont la résiliation affecte les prestations déjà accomplies. La Cour Suprême est intervenue pour clarifier ces incertitudes.
L'Ordonnance n° 15713/2025, dans l'affaire entre G. C. et M. S., a établi un principe crucial. La Cour a précisé que l'art. 169-bis L. Fall. se réfère aux contrats qui n'ont pas été entièrement exécutés par les deux parties au moment de la demande de concordat. La déclaration suivante est fondamentale :
L'art. 169-bis loi sur la faillite, selon lequel le débiteur peut demander à être autorisé à se dégager des contrats "encore inexécutés ou non entièrement exécutés à la date de la présentation de la requête", se réfère aux contrats en cours visés à l'art. 72 de la même loi, à entendre comme ceux qui n'ont pas été entièrement exécutés par les deux parties au moment de la présentation de la demande de concordat préventif, avec pour conséquence que la décision de résiliation n'affecte pas les droits découlant du contrat en relation avec les prestations déjà exécutées au moins par l'une des deux parties, lesquels continuent à avoir leur source et leur discipline dans le contrat. (En application du principe, la S.C. a rejeté le recours contre l'arrêt par lequel le tribunal saisi du paiement des prestations déjà exécutées d'un contrat d'entreprise s'était déclaré incompétent en raison de l'efficacité d'une clause dérogatoire de compétence territoriale).
Cela signifie que la résiliation ne concerne que les parties non encore exécutées par les deux parties. Les droits découlant de prestations déjà accomplies, même partiellement, conservent leur pleine validité et sont régis par le contrat d'origine. La Cassation a ainsi rejeté le recours, confirmant la validité des clauses contractuelles préexistantes, telles que celles relatives à la compétence territoriale, même dans le cadre d'une procédure collective pour les prestations déjà exécutées.
Cette décision a des répercussions significatives :
Le principe équilibre le redressement du débiteur et la protection de la certitude des rapports juridiques.
L'Ordonnance n° 15713 de 2025 de la Cassation est un point de référence dans le droit des procédures collectives. Elle renforce la sécurité juridique, en établissant que la résiliation des contrats en cours ne porte pas atteinte aux droits découlant des prestations déjà exécutées. Ce principe est crucial pour la gestion des crises d'entreprise. Pour mieux aborder ces complexités, la consultation de professionnels experts en droit de la faillite est toujours recommandée.