Cicatrices Permanentes : La Cour de Cassation Clarifie les Limites de l'Aggravation avec l'Arrêt n° 28637/2025

La question des blessures corporelles, et en particulier de celles qui défigurent l'apparence d'une personne, a toujours été au centre de l'attention du droit pénal, non seulement en raison de la gravité intrinsèque de ces actes, mais aussi des répercussions profondes qu'ils ont sur la vie de la victime. Le récent arrêt n° 28637, déposé le 05/08/2025 par la Cour de Cassation, offre une clarification fondamentale sur les critères d'application de l'aggravation de la "cicatrice permanente" prévue par l'article 583 quinquies du Code Pénal. Cette décision, présidée par Mme R. Catena et dont le rapporteur est Mme M. T. Belmonte, déclare irrecevable un recours formé contre une décision du Tribunal de la Liberté de Catanzaro, mais sa maxime offre une précieuse orientation interprétative.

Le Contexte Normatif : L'Aggravation de la Cicatrice Permanente

L'aggravation de la cicatrice permanente a été introduite dans notre système juridique par la Loi du 19 juillet 2019, n° 69 (le soi-disant "Code Rouge"), à l'article 12, paragraphe 1, qui a inséré l'article 583 quinquies dans le Code Pénal. Cette norme prévoit un traitement sanctionnateur particulièrement sévère pour ceux qui causent à autrui une blessure permanente au visage susceptible d'entraîner une déformation ou une cicatrice. L'intention du législateur était clairement de protéger de manière plus incisive l'intégrité esthétique et psychologique de la personne, reconnaissant la valeur du visage non seulement comme partie du corps, mais aussi comme un élément essentiel de l'identité et de la capacité de relation sociale. Cependant, la définition de ce qui constitue exactement une "cicatrice permanente" ou une "déformation" a suscité des débats et diverses interprétations jurisprudentielles, rendant nécessaire une boussole interprétative claire.

La Décision de la Cassation : Toute Cicatrice n'est Pas une Cicatrice Permanente

Le cœur de l'arrêt n° 28637/2025 réside dans sa maxime, qui précise les exigences essentielles pour qu'une blessure au visage puisse constituer la grave aggravation de la cicatrice permanente. La Cour a établi que :

En matière de déformation de l'apparence de la personne par des blessures permanentes au visage, la blessure au visage, pour pouvoir constituer une cicatrice permanente ou une déformation justifiant le traitement sanctionnateur sévère prévu par la norme, doit produire non pas un quelconque résultat cicatriciel, mais une perturbation irréversible de l'harmonie et de l'eurythmie des lignes du visage qui affecte la fonction esthético-physiognomonique de celui-ci, compromettant la perception de soi par la victime et par ceux avec qui elle interagit.

Ce passage est crucial. La Cassation, en effet, exclut qu'un simple résultat cicatriciel, aussi visible et permanent soit-il, soit suffisant en soi pour configurer l'aggravation. Ce qui importe, c'est une

Cabinet d'Avocats Bianucci