La Cour de cassation, par l'arrêt n° 29928 de 2025, a clarifié les frontières entre la maltraitance familiale (art. 572 c.p.) et le harcèlement (art. 612-bis c.p.) après la cessation d'une cohabitation "more uxorio". Cette décision, qui a annulé avec renvoi une décision de la Cour d'appel de Naples (affaire G. L.), est cruciale pour l'interprétation des concepts de "famille" et de "cohabitation", redéfinissant la protection juridique.
La distinction entre la maltraitance familiale et le harcèlement est fondamentale. L'art. 572 c.p. sanctionne celui qui maltraite un membre de sa famille ou un colocataire. L'art. 612-bis c.p. (harcèlement) punit les conduites répétées qui causent de l'anxiété, de la peur ou une altération des habitudes de vie. La Cour de cassation a précisé quand, après la fin du lien de cohabitation, les conduites relèvent de l'une ou l'autre qualification.
La Cour suprême, avec le rapporteur M. S. Vigna, a interprété de manière restrictive "famille" et "cohabitation" pour l'art. 572 c.p., invoquant l'interdiction d'interprétation analogique. Un lien de parentalité ne suffit pas. La "famille" et la "cohabitation" pertinentes sont celles caractérisées par une relation affective ancrée et stable, une communauté durable d'affection impliquant des attentes mutuelles de solidarité et d'assistance, fondée sur le mariage, la parenté ou une cohabitation stable, même si elle n'est pas nécessairement continue.
Le point central de l'arrêt n° 29928/2025 est qu'après la cessation de la cohabitation "more uxorio", les conduites de harcèlement et de vexation ne constituent plus le délit de maltraitance familiale, mais relèvent de l'hypothèse aggravée de harcèlement (art. 612-bis, alinéa second, c.p.). La maxime intégrale précise :
l'interdiction d'interprétation analogique des normes incriminatrices impose d'entendre les concepts de "famille" et de "cohabitation" de l'art. 572 du code pénal dans leur acception la plus restreinte, comme une communauté caractérisée par une relation affective interpersonnelle ancrée et stable et par une communauté durable d'affection impliquant des attentes mutuelles de solidarité et d'assistance, fondée sur le lien conjugal ou de parenté ou, en tout cas, sur une cohabitation stable, même si elle n'est pas nécessairement continue, de sorte que l'hypothèse aggravée de harcèlement de l'art. 612-bis, alinéa second, du code pénal est envisageable, et non le délit de maltraitance familiale, lorsque les conduites répétées de harcèlement et de vexation sont perpétrées par l'accusé après la cessation de la cohabitation "more uxorio" avec la personne lésée. (Cas dans lequel la Cour a exclu qu'il faille considérer le délit de maltraitance familiale uniquement en raison de la persistance d'un lien de parentalité partagée entre l'accusé et la personne lésée).
Un lien parental ne suffit pas à configurer la maltraitance si la "cohabitation stable" et la "communauté d'affection" font défaut. La victime est protégée par le biais du harcèlement, avec une circonstance aggravante spécifique pour les ex-partenaires. Implications :
L'arrêt n° 29928 de 2025 apporte de la clarté dans la relation entre la maltraitance familiale et le harcèlement post-cohabitation. Cette redéfinition rend la protection des victimes plus précise. Il est essentiel de connaître cette distinction pour une application efficace de la loi et pour obtenir justice et protection. Une consultation juridique spécialisée est indispensable.