Le droit pénal est un domaine en constante évolution, où chaque décision jurisprudentielle contribue à délimiter les frontières de la justice et les garanties pour les citoyens. Dans ce contexte, la Cour de cassation, par son arrêt n° 17826 du 19/03/2025 (déposé le 12/05/2025), a apporté une clarification importante concernant la procédure probatoire et la faculté de ne pas répondre exercée par les témoins lors des investigations de la défense. Une décision qui a un impact profond sur la stratégie de défense et le pouvoir discrétionnaire du Juge d'instruction (GIP).
Pour comprendre pleinement la portée de l'arrêt, il est essentiel de rappeler deux piliers de la procédure pénale italienne : les investigations de la défense et la procédure probatoire. Les investigations de la défense, régies par l'article 391-bis du Code de procédure pénale (c.p.p.), permettent à la défense de recueillir des éléments en faveur de l'inculpé ou du prévenu, y compris par l'audition de personnes informées des faits. Ces auditions peuvent toutefois se heurter au droit au silence de la personne interrogée, une garantie fondamentale dans notre système juridique.
La procédure probatoire, prévue par l'article 392 c.p.p., représente quant à elle un instrument crucial pour "cristalliser" des preuves qui, de par leur nature, pourraient ne plus être disponibles ou être altérées pendant le débat. Elle permet d'administrer des preuves avant le débat, sous le contrôle du juge et avec les garanties du contradictoire. L'arrêt en question se concentre précisément sur la possibilité de recourir à la procédure probatoire pour entendre à nouveau ceux qui, lors des investigations de la défense, ont choisi de ne pas répondre.
Le cœur de la question abordée par la Cour de cassation concernait la qualification ou non d'"anormalité" de la décision par laquelle le GIP rejette la demande de procédure probatoire. Un acte procédural est considéré comme "anormal" lorsqu'il appartient formellement au système procédural, mais qu'il s'en écarte par son contenu ou par les effets qu'il produit, entraînant une stagnation de la procédure ou une compression injustifiée de droits fondamentaux. Dans ces cas, la décision est susceptible de recours en cassation, même si la loi ne le prévoit pas pour ce type spécifique d'acte.
Dans le cas d'espèce, l'inculpée C. C., par l'intermédiaire de sa défense, avait demandé au GIP du Tribunal de Pérouse de procéder à une procédure probatoire pour l'audition de témoins de personnes qui, au cours des investigations de la défense, avaient exercé la faculté de ne pas répondre. Le GIP avait rejeté cette demande, et la défense avait contesté cette décision en invoquant son anormalité.
La Cour de cassation, Vème Chambre Pénale, présidée par P. R. et dont le rapporteur était P. E., a déclaré le recours irrecevable, établissant un principe fondamental. Voici la maxime qui résume la décision :
N'est pas anormal l'acte par lequel le juge d'instruction rejette la demande, ex art. 391-bis, alinéa 11, cod. proc. pen., de procéder par voie de procédure probatoire à l'audition du témoin ou à l'examen de la personne qui, au cours d'investigations de la défense, a exercé la faculté de ne pas répondre aux questions, étant donné qu'il s'agit d'un acte qui ne détermine pas la stagnation de la procédure, ni ne se situe en dehors du système procédural, lequel remet au pouvoir discrétionnaire du juge la décision sur le bien-fondé de la demande.
Cette maxime est d'une importance cruciale. La Cour a précisé que le refus du GIP ne peut être considéré comme anormal pour plusieurs raisons. Premièrement, il ne détermine pas la "stagnation de la procédure", c'est-à-dire qu'il ne bloque pas l'itinéraire procédural de manière irréversible. Le procès peut continuer et la preuve pourra éventuellement être administrée lors du débat. Deuxièmement, l'acte ne se situe pas "en dehors du système procédural", mais relève pleinement des prérogatives du juge. L'article 391-bis, alinéa 11, c.p.p. et l'article 392, alinéa 1, c.p.p. confèrent au GIP un pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation du bien-fondé et de la nécessité de la demande de procédure probatoire. Cela signifie que le juge doit évaluer attentivement si la demande est motivée par des besoins concrets et si les conditions légales sont remplies pour anticiper l'administration de la preuve.
La décision du GIP n'est donc pas un acte arbitraire, mais le fruit d'une évaluation réfléchie qui tient compte de divers facteurs, notamment :
Le fait qu'une personne ait exercé la faculté de ne pas répondre lors des investigations de la défense n'entraîne pas automatiquement le droit de la défense d'obtenir une procédure probatoire. Le GIP doit exercer son pouvoir discrétionnaire, en évaluant si, malgré le silence antérieur, il existe un besoin réel et urgent d'administrer ce témoignage à cette phase spécifique.
L'arrêt de la Cour de cassation n° 17826/2025 offre d'importants éléments de réflexion aux avocats et aux professionnels du droit. Il réaffirme la centralité du pouvoir discrétionnaire du GIP dans la gestion des demandes de procédure probatoire, surtout lorsqu'il s'agit de personnes ayant déjà exercé leur droit au silence. Tout refus du GIP n'est pas susceptible de recours pour anormalité ; il faut que la décision se situe réellement en dehors du système procédural ou qu'elle entraîne une stagnation irréversible.
Pour la défense, cela signifie que la demande de procédure probatoire, dans ces cas, doit être particulièrement motivée et fondée sur des raisons objectives d'irrépétabilité ou de préjudice à l'authenticité de la preuve, allant au-delà de la simple volonté de surmonter le silence antérieur du témoin. Cette décision contribue à mieux définir les frontières entre les garanties de la défense et l'exigence d'une gestion efficace et non abusive des instruments procéduraux, réaffirmant l'équilibre entre les droits des parties et le pouvoir de contrôle du juge dans le procès pénal italien.