Par l'arrêt n° 10079 du 9 janvier 2025 (déposé le 13 mars 2025), la Sixième Chambre de la Cour de cassation a de nouveau abordé le thème, loin d'être marginal, de la compatibilité entre l'action civile autonome et la constitution de partie civile dans le procès pénal. L'affaire trouve son origine dans une ordonnance du Tribunal de Benevento qui avait refusé à une personne lésée la possibilité de se constituer partie civile, estimant décisif le fait que cette personne avait déjà intenté une action en réparation devant le juge civil. L'intéressé a formé un pourvoi en cassation, se plaignant de l'« anormalité » de la décision.
La Cour, présidée par E. A. et dont le rapport a été établi par D. T., a qualifié l'ordonnance contestée de non-anormale. Tout en reconnaissant son potentiel contraste avec les articles 74 et suivants du Code de procédure pénale, les juges ont souligné qu'elle avait été rendue dans le cadre d'un pouvoir typique du juge pénal et, surtout, qu'elle n'avait pas créé de blocage irréversible : le droit à réparation peut être poursuivi dans la juridiction civile déjà choisie par le lésé.
Selon l'élaboration jurisprudentielle (Cass. SS.UU. n° 5307/2008 ; n° 20569/2018), un acte est anormal lorsqu'il excède radicalement le pouvoir reconnu ou détermine une paralysie de la procédure dépourvue d'instruments de recours. L'arrêt commenté précise que cette vérification doit être effectuée « sur le plan systémique » et non limitée aux seuls effets immédiats. En d'autres termes, il faut examiner l'architecture procédurale globale : s'il existe ailleurs un espace pour faire valoir la prétention, l'anormalité n'existe pas.
La décision offre quelques pistes opérationnelles pour les avocats et les lésés :
N'est pas anormale l'ordonnance par laquelle le juge, en raison de l'exercice préalable de l'action dans le procès civil, n'admet pas la constitution de partie civile dans le procès pénal, car la décision, bien qu'illégitime, est prise dans l'exercice d'un pouvoir attribué et ne détermine pas une paralysie procédurale sans recours pour l'exercice de l'action en réparation, qui peut être maintenue dans la juridiction civile. (En motivation, la Cour a précisé que la vérification de l'anormalité fonctionnelle de l'acte doit être menée sur le plan systémique et non, en revanche, limitée à ses effets directs et immédiats).
Commentaire : la maxime résume le cœur de la décision. La Cour distingue entre la simple illégitimité et l'anormalité, réaffirmant que cette dernière n'existe que lorsque l'acte bloque définitivement le droit d'action. Si le lésé dispose de toute façon de l'action civile, la protection ne disparaît pas. Il en découle que le filtre de l'anormalité ne peut se transformer en un instrument d'appel « ordinaire » de toute décision défavorable.
L'arrêt n° 10079/2025 consolide un courant qui vise à préserver l'équilibre entre les deux procédures, en évitant les chevauchements et les instrumentalisation. Pour le praticien du droit, il est essentiel de planifier dès le départ la stratégie de réparation, en pesant les délais, les coûts et les avantages de chaque forum. L'ordonnance de non-admission n'est pas en soi une « condamnation » à la perte de la réparation, mais une invitation – bien que forcée – à poursuivre dans la juridiction choisie. Une consultation correcte dès le moment de l'événement dommageable reste donc la meilleure garantie de protection intégrale.