La récente ordonnance n° 18454 du 5 juillet 2024 rendue par la Cour de cassation a soulevé d'importantes questions relatives à la discipline de la titrisation de créances, un sujet d'une importance croissante dans le paysage juridique italien et européen. En particulier, la Cour s'est prononcée sur la possibilité pour le débiteur cédé d'intenter des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société de titrisation, clarifiant certains aspects fondamentaux de la loi n° 130 de 1999.
La loi n° 130 de 1999 a introduit en Italie la possibilité de titriser des créances, établissant un régime juridique spécifique pour les opérations de titrisation. Conformément à cette réglementation, les créances cédées font partie d'un patrimoine distinct, géré par une société véhicule, dont la tâche est de financer l'acquisition des créances et de satisfaire les droits des investisseurs. Cette séparation patrimoniale est fondamentale pour garantir la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.
Créances faisant l'objet d'opérations de titrisation ex loi n° 130 de 1999 - Patrimoine distinct - Demandes reconventionnelles du débiteur cédé - À l'encontre du cessionnaire - Exclusion - Cas d'espèce. Les créances faisant l'objet d'opérations de titrisation - réalisées conformément à la loi n° 130 de 1999, interprétée conformément au Règlement UE n° 2402 de 2017 - constituent un patrimoine distinct de celui de la société de titrisation (dite société véhicule), destiné exclusivement à la satisfaction des droits incorporés dans les titres émis pour financer l'acquisition de créances et au paiement des coûts de l'opération, de sorte qu'il n'est pas permis au débiteur cédé d'intenter à l'encontre de la société de titrisation cessionnaire des demandes reconventionnelles pour des créances détenues envers le cédant, nées du rapport avec ce dernier. (En application du principe, la Cour de cassation a cassé la décision de fond qui avait condamné solidairement également la société dite véhicule à restituer aux clients de la banque cédante - dit "originator" - les intérêts indûment payés et découlant de la clôture d'un contrat de compte courant).
Ce principe établit clairement que le patrimoine distinct de la société véhicule a une fonction exclusive : garantir le paiement des droits des titulaires des titres émis. Par conséquent, le débiteur cédé ne peut pas utiliser ce patrimoine pour faire valoir des créances personnelles à l'encontre de la société de titrisation. Cette exclusion est fondamentale pour préserver l'intégrité du mécanisme de titrisation et fournir une sécurité aux investisseurs.
Cet arrêt s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle visant à consolider la discipline de la titrisation, en alignant le droit italien sur le droit européen, en particulier sur le Règlement UE n° 2402 de 2017. La Cour de cassation, par cette décision, ne se contente pas de réaffirmer la séparation patrimoniale, mais offre également une clarification importante sur la protection des droits des investisseurs, contribuant ainsi à une plus grande stabilité du système financier.
En conclusion, l'ordonnance n° 18454 de 2024 représente une étape significative dans la réglementation de la titrisation de créances. Elle clarifie l'impossibilité pour le débiteur cédé de soulever des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société de titrisation, protégeant ainsi les droits des investisseurs et garantissant une plus grande sécurité dans les investissements. Les implications de cet arrêt sont destinées à influencer non seulement les pratiques juridiques, mais aussi la manière dont les opérateurs du marché perçoivent et gèrent les créances titrisées.