L'arrêt n° 18625 du 08 juillet 2024 de la Cour de Cassation s'inscrit dans un contexte juridique complexe, concernant les restrictions imposées par les législations nationales à l'activité de paris. Cette décision met en lumière les tensions entre les réglementations nationales et les directives européennes, notamment relatives à la liberté d'établissement et de prestation de services. Dans cet article, nous analyserons le contenu de l'arrêt et ses implications.
L'affaire opposait une société de paris anglaise, M. (J.), à l'État italien, après que ce dernier eut refusé l'accès aux procédures de sélection pour l'exercice de l'activité de paris. La Cour d'Appel de Rome, confirmée par la Cassation, a établi que cette exclusion ne violait pas le droit communautaire, se justifiant à la lumière d'objectifs d'intérêt général, tels que la lutte contre la criminalité et la protection des consommateurs.
Exceptions - Fondement - Cas d'espèce. Les restrictions imposées par la législation interne d'un État membre à l'exercice de l'activité de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de paris par des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre constituent une violation des libertés d'établissement et de prestation de services visées aux articles 49 et 56 TFUE, si elles ne sont pas justifiées par des motifs impérieux d'intérêt général, tels que la protection des consommateurs, la prévention des fraudes et de l'incitation aux dépenses excessives liées au jeu, ainsi que, plus généralement, des perturbations de l'ordre social, les États membres étant libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux d'argent et de définir en détail le niveau de protection recherché, avec pour seule limite le respect des conditions de proportionnalité. (Dans le cas d'espèce, la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de première instance qui avait rejeté la demande de réparation proposée par une société de paris anglaise, opérant sur le territoire italien par le biais d'un réseau d'agences, à l'encontre de l'État italien, sur le fondement que l'exclusion de l'accès aux procédures de sélection pour la prestation transfrontalière de services de paris – que la législation italienne ratione temporis applicable prévoyait pour les sociétés de capitaux à actionnariat diffus – n'constituait pas une violation du droit communautaire, se traduisant par une limitation à la libre prestation de services justifiée compte tenu d'objectifs spécifiques, tels que la lutte contre la criminalité et le contrôle des activités de jeux d'argent).
Cet arrêt a d'importantes implications pour les sociétés de paris qui souhaitent opérer en Italie. Elles doivent considérer que les restrictions liées à l'accès au marché peuvent être justifiées par la nécessité de protéger les consommateurs et de prévenir les fraudes. Ci-dessous quelques points clés :
En conclusion, l'arrêt n° 18625 de 2024 représente une étape importante dans la définition des limites à la liberté d'établissement dans le secteur des paris. Les entreprises doivent être conscientes des restrictions en vigueur et des justifications nécessaires pour opérer légalement. Il est fondamental que les opérateurs du secteur comprennent ces dynamiques pour naviguer efficacement dans un marché en constante évolution.