Le récent arrêt n° 15939 du 14 mars 2024, rendu par le Tribunal de la Liberté de Turin, offre des perspectives significatives quant à l'interprétation du bracelet électronique dans le cadre des mesures de détention provisoire. En particulier, le juge a souligné que l'utilisation de ce dispositif ne représente pas une forme de mesure coercitive innovante, mais se configure plutôt comme une modalité d'exécution ordinaire de l'arrestation domiciliaire.
L'affaire traitée par l'arrêt concerne la demande de substitution de la mesure de détention en prison par celle de l'arrestation domiciliaire, enrichie par l'adoption du bracelet électronique. Cependant, le Tribunal a estimé que, compte tenu des particularités du fait contesté et de la dangerosité de l'inculpé, la détention intramuros était la seule mesure adéquate. Cette décision repose sur une lecture rigoureuse des normes, en particulier des articles 274 et 275 du Nouveau Code de Procédure Pénale, qui régissent les mesures de détention provisoire.
Le cœur de la décision réside dans la maxime suivante :
Prescription du soi-disant "bracelet électronique" - Simple modalité d'exécution ordinaire de la mesure de détention à domicile - Demande de substitution de la mesure de détention en prison - Rejet en raison de la dangerosité de l'inculpé et des particularités du fait - Motivation sur l'inadéquation de la mesure d'auto-détention même si renforcée par l'application du bracelet électronique - Nécessité - Exclusion - Raisons. En matière d'arrestation domiciliaire, la prescription du soi-disant "bracelet électronique" ne constitue pas un nouveau type de mesure coercitive, mais une simple modalité d'exécution ordinaire de la mesure de détention à domicile, de sorte que le juge, s'il estime la détention intramuros seule adéquate en raison de la dangerosité de l'inculpé et de la particularité du fait contesté, n'est pas tenu de motiver spécifiquement sur l'inadéquation des arrestations, même si elles sont connotées par l'adoption du bracelet.
Cette position jurisprudentielle clarifie que, bien que le bracelet électronique puisse sembler une avancée technologique dans les mesures de détention provisoire, il n'altère pas l'évaluation de la dangerosité de l'inculpé. Par conséquent, le juge peut décider de ne pas motiver davantage sur l'inadéquation de la mesure de l'arrestation domiciliaire, si celle-ci est jugée insuffisante pour garantir la sécurité publique.
En conclusion, l'arrêt n° 15939 de 2024 marque une étape importante dans la compréhension des mesures de détention provisoire, soulignant que la mise en œuvre du bracelet électronique n'introduit pas une nouvelle forme de détention, mais se limite à modifier les modalités d'exécution de l'arrestation domiciliaire. Cela implique que le juge doit toujours considérer, de manière prioritaire, la dangerosité du sujet et les spécificités du crime contesté, garantissant ainsi un équilibre entre les droits individuels et la sécurité collective.