Dans le paysage du procès pénal italien, l'arrêt n° 16134/2025 de la Cour de cassation intervient pour protéger l'un des piliers du juste procès : la possibilité concrète, pour le défenseur, de connaître les actes et de préparer une ligne de défense efficace. La décision, qui a annulé sans renvoi la décision de la Cour d'appel de Naples, réaffirme que la simple formalité de la nomination n'épuise pas les garanties de défense si elle n'est pas suivie de l'accès effectif au dossier.
L'affaire découle du recours formé par G. V., dont la défense, après la proposition de l'appel, avait été confiée à un nouvel avocat. Ce dernier, par de nombreux courriels certifiés (PEC), avait demandé à la chancellerie l'envoi intégral du dossier de l'audience. La documentation est cependant parvenue de manière partielle et, de surcroît, à la veille de l'audience à traitement écrit. Face à cette violation, la Cour de cassation a estimé violé l'art. 178, lett. c), c.p.p., qui sanctionne de nullité absolue toute compression du droit au contradictoire.
En matière de jugement d'appel, le nouveau défenseur nommé après la proposition du recours a le droit de prendre connaissance des actes de procédure, de sorte que l'absence de réponse de la chancellerie à sa demande à cet égard, ou la transmission tardive et incomplète de ce qui a été demandé, entraîne, conformément à l'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., une violation du droit au contradictoire, compromettant la préparation d'une défense efficace. (Cas dans lequel la Cour a annulé sans renvoi la sentence attaquée en soulignant qu'il ressortait des actes que le nouveau défenseur avait cherché un contact avec la chancellerie, par l'envoi de nombreuses communications formelles par PEC, afin d'obtenir l'envoi de la documentation relative au dossier de l'audience, qui lui avait été transmise seulement partiellement et à la veille de l'audience à traitement écrit).
La Cour rappelle avec force le principe, déjà établi par les Sections Unies n° 42363/2006 et confirmé par la récente n° 46027/2024, selon lequel la méconnaissance des actes empêche le défenseur d'influencer effectivement le contenu du procès. Il ne s'agit pas d'un simple formalisme : le contradictoire, conformément à l'art. 111 de la Constitution et à l'art. 6 de la CEDH, vit de la parité d'information entre l'accusation et la défense. Lorsque la chancellerie ne coopère pas, la nullité est insanable et l'annulation sans renvoi en est la conséquence nécessaire.
À la lumière de la décision, les avocats sont appelés à une gestion proactive des demandes à la chancellerie, en documentant chaque étape. Il est utile de préparer un dossier à présenter à l'audience pour démontrer l'éventuelle défaillance du bureau.
La décision s'inscrit dans la lignée des orientations de la Cour EDU (affaires Fittante c. Italie et Mirilashvili c. Russie), qui exigent un accès rapide et complet aux actes pour garantir l'équité du procès. La Cour suprême italienne intègre ainsi le paramètre conventionnel dans notre système, rappelant aux autorités judiciaires un devoir de surveillance sur le fonctionnement des chancelleries.
L'arrêt 16134/2025 précise que le droit à la défense ne tolère aucun compromis : sans la connaissance des actes, l'appel est incomplet et la décision ne peut résister à l'examen de légitimité. Un avertissement tant pour les bureaux judiciaires, appelés à une efficacité réelle, que pour les avocats, qui doivent veiller rigoureusement à chaque phase de la procédure.