Le récent arrêt n° 33203 du 3 juillet 2024, déposé le 27 août de la même année, offre une réflexion importante sur les critères de poursuite d'office dans le délit de vol, avec une référence particulière à l'incapacité de la personne lésée. Dans ce contexte, la Cour de cassation a réaffirmé que la vulnérabilité de la victime ne doit pas se limiter aux cas d'incapacité psychique, mais peut s'étendre à une gamme plus large de conditions qui compromettent les capacités intellectuelles et la capacité d'autodétermination.
La référence normative principale est l'article 624 du Code pénal, qui régit le délit de vol. La modification introduite par le décret législatif 10 octobre 2022, n° 150, a élargi la notion d'incapacité de la personne lésée, incluant non seulement l'incapacité psychologique, mais aussi d'autres formes de vulnérabilité. Ce changement législatif s'inscrit dans un contexte plus large de protection des personnes vulnérables, en ligne avec les principes établis par la législation européenne sur les droits de l'homme.
Procédabilité d'office - Incapacité pour cause d'incapacité de la personne lésée - Notion - Cas d'espèce. En matière de vol, l'incapacité, physique ou psychique, de la personne lésée, qui constitue le présupposé normatif pour la poursuite d'office du délit visé à l'art. 624 du Code pénal, tel que modifié par l'art. 2, alinéa 1, lettre i), du décret législatif 10 octobre 2022, n° 150, ne doit pas être circonscrite aux seuls cas d'incapacité psychique entendue comme état pathologique, mais peut être étendue également aux cas de carence ou d'anomalie mentale ou cognitive ou de vulnérabilité particulière de la personne lésée, telle à influer, même de manière transitoire ou occasionnelle, sur la plénitude des facultés intellectuelles et telle à altérer la capacité d'autodétermination ou d'opposition face à la conduite illicite d'autrui. (Cas d'espèce en matière de vol commis au détriment d'une personne quasi octogénaire à l'encontre de laquelle une substance chimique avait également été utilisée, dont les effets déstabilisants avaient été perçus par la personne âgée).
Ce passage souligne comment la jurisprudence évolue pour inclure tous les cas de vulnérabilité, sans se limiter à des diagnostics cliniques, mais en considérant l'état de fragilité qui peut affecter les personnes, en particulier les personnes âgées ou celles soumises à des substances susceptibles d'altérer leurs capacités cognitives.
Les implications pratiques de cet arrêt sont multiples et concernent non seulement le droit pénal, mais aussi la manière dont la société perçoit et protège les personnes vulnérables. Certains points clés incluent :
En conclusion, l'arrêt n° 33203 de 2024 représente un pas important vers une protection accrue des personnes vulnérables dans le contexte des infractions contre le patrimoine. L'élargissement de la définition de l'incapacité et de la vulnérabilité permet une réponse plus adéquate et juste de la part du système juridique, reflétant une évolution de la sensibilité sociale envers les catégories les plus fragiles de la population. Il est essentiel que les professionnels du droit se tiennent informés de ces développements pour garantir une justice équitable et inclusive.