Lésions corporelles volontaires : La bandoulière comme arme impropre et la poursuite d'office - Analyse de l'arrêt n° 31853/2025

Le droit pénal italien, dans son évolution constante, est confronté quotidiennement à la nécessité d'interpréter les normes à la lumière des faits concrets, souvent imprévisibles. L'une des questions les plus débattues concerne la qualification d'"arme" et ses implications, notamment en relation avec les délits contre la personne. Dans ce contexte, la récente décision de la Cour de cassation, Arrêt n° 31853 du 08/05/2025, offre une clarification fondamentale sur l'application de l'aggravante de l'usage d'armes dans le délit de lésions corporelles volontaires, en étendant sa portée aux objets communs qui, par leurs modalités d'usage, acquièrent une dangerosité intrinsèque. Une analyse attentive de cette décision est cruciale pour mieux comprendre les limites de la responsabilité pénale et la protection des victimes.

L'affaire en question : L'usage de la bandoulière comme instrument d'agression

L'affaire judiciaire qui a conduit à l'Arrêt n° 31853/2025 de la Cassation met en scène l'accusé P. P.M. M. P., impliqué dans un épisode de lésions corporelles volontaires. Le cœur de la question portait sur l'utilisation, par l'agresseur, d'une bandoulière commune. Cet objet, loin d'être une "arme" au sens traditionnel du terme, avait été employé de deux manières distinctes mais également offensives : à la manière d'un fouet et, ensuite, serré autour du cou de la victime. Le Tribunal de la Liberté de Catane, par décision du 24/12/2024, avait annulé la décision précédente avec renvoi, soulevant des interrogations sur la qualification juridique correcte de l'action et sur la recevabilité de l'infraction. La Cour suprême a donc été appelée à trancher la question, en se concentrant sur l'applicabilité de l'aggravante de l'usage d'armes.

La qualification d'"arme impropre" : La maxime de la Cassation

La Cour de cassation, par la décision en objet, a offert une interprétation claire et sans équivoque concernant la notion d'"arme impropre". Cette interprétation est condensée dans la maxime de l'arrêt, qui représente le principe de droit énoncé par la Cour :

En matière de lésions corporelles volontaires, l'aggravante du fait commis avec des armes, qui rend le délit poursuivable d'office conformément aux articles 582, deuxième alinéa, et 585, deuxième alinéa, du code pénal, est applicable lorsque le sujet actif utilise une bandoulière à la manière d'un fouet et d'une ceinture serrée autour du cou de la victime, celle-ci étant considérée comme une arme impropre au sens de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi du 18 avril 1975, n° 110.

Ce passage est d'une importance fondamentale. La Cour a réaffirmé qu'il n'est pas nécessaire que l'objet ait été créé dans le but précis d'offenser pour être considéré comme une arme. Au contraire, tout instrument, même s'il n'est pas une arme au sens strict, peut acquérir cette qualification si, dans un contexte agressif, il est utilisé de manière à porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. L'usage de la bandoulière, dans ce cas, a été jugé apte à configurer l'aggravante non seulement pour sa potentialité lésive (comme fouet), mais aussi pour son emploi comme instrument de coercition et d'étranglement (ceinture serrée au cou). Cela entraîne une double conséquence : d'une part, l'application de l'aggravante prévue par l'article 585, deuxième alinéa, du Code pénal ; d'autre part, la poursuite d'office du délit de lésions corporelles volontaires, comme prévu par l'article 582, deuxième alinéa, du Code pénal. La poursuite d'office signifie que l'État peut et doit agir pénalement même sans la plainte de la personne offensée, soulignant la gravité du fait.

Le cadre normatif et jurisprudentiel

La décision de la Cassation s'inscrit dans un cadre normatif bien défini et dans une lignée jurisprudentielle consolidée. Les références normatives principales sont :

  • Article 582 du Code pénal : il régit les lésions corporelles, prévoyant différentes qualifications selon la gravité. Le deuxième alinéa, rappelé par l'arrêt, concerne précisément les lésions aggravées.
  • Article 585 du Code pénal : il énumère les circonstances aggravantes communes aux délits non intentionnels contre la personne, y compris l'usage d'armes.
  • Article 4, deuxième alinéa, de la loi du 18 avril 1975, n° 110 : c'est la norme clé qui définit les "armes impropres", incluant dans cette catégorie tous les instruments, même s'ils ne sont pas destinés à l'agression, qui peuvent être utilisés pour porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

La Cour, en prenant sa décision, a fait référence à un courant jurisprudentiel largement consolidé, comme en témoignent les nombreuses maximes précédentes citées (Rv. 268750-01 de 2016, Rv. 242617-01 de 2009, Rv. 267713-01 de 2016, etc.). Cela indique que l'interprétation fournie n'est pas une nouveauté absolue, mais plutôt une confirmation et une application rigoureuse de principes déjà affirmés, visant à garantir la protection maximale contre la violence, même lorsqu'elle est perpétrée avec des moyens non conventionnels.

Conclusions et pertinence pratique

L'Arrêt n° 31853/2025 de la Cour de cassation revêt une importance pratique et juridique considérable. Il réaffirme avec force le principe selon lequel la dangerosité d'un objet ne dépend pas seulement de sa nature intrinsèque, mais aussi et surtout des modalités selon lesquelles il est employé. Un objet commun comme une bandoulière, s'il est utilisé à des fins offensives et lésives, se transforme en une véritable arme impropre, avec toutes les conséquences pénales qui en découlent. Cela signifie que la gravité du délit de lésions corporelles augmente significativement, et que la justice peut intervenir de manière autonome, sans attendre l'initiative de la victime.

Pour les victimes d'agressions, cette décision représente une garantie supplémentaire, car elle assure que même en l'absence d'"armes" traditionnelles, la loi reconnaît la gravité de l'agression et la nécessité d'une réponse pénale. Pour les professionnels du droit, l'arrêt consolide une orientation interprétative qui élargit la notion d'arme impropre, fournissant un instrument plus efficace pour lutter contre la violence et protéger l'intégrité individuelle. C'est un avertissement clair : tout objet peut devenir une arme entre les mains de celui qui entend causer du tort, et la loi est prête à le reconnaître et à le punir avec la sévérité qui s'impose.

Cabinet d'Avocats Bianucci