La récente décision de la Cour de Cassation, Arrêt n° 23910 de 2025, s'inscrit dans un cadre juridique de complexité croissante, celui de la responsabilité administrative des entités découlant d'une infraction (D.Lgs. 231/2001). Cette décision apporte une clarification fondamentale sur les conditions d'admissibilité des recours cautélaires réels, en particulier concernant la saisie conservatoire à l'encontre d'une personne morale. Analysons ensemble les points saillants de cette importante décision et ses implications pratiques pour les entreprises et leurs conseils.
Le D.Lgs. 231/2001 a introduit dans notre système juridique la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises dans leur intérêt ou leur avantage par les dirigeants ou les subordonnés. Parmi les mesures cautélaires applicables aux entités, la saisie conservatoire revêt un rôle crucial, visant à empêcher que la libre disposition d'un bien lié à l'infraction n'aggrave ou ne prolonge les conséquences de l'illicite. Pensons, par exemple, à la saisie de sommes d'argent ou de biens instrumentaux liés à des infractions societaires, environnementales ou fiscales. Son objectif est de garantir que l'entité ne puisse tirer un bénéfice supplémentaire de l'infraction ou que les moyens de la commettre ne soient plus disponibles. La défense contre de telles mesures est évidemment d'une importance primordiale pour la continuité opérationnelle d'une entreprise.
L'Arrêt n° 23910 de 2025 de la Cour de Cassation aborde une question délicate et d'une grande importance pratique : qui peut valablement introduire un recours en révision contre une saisie conservatoire ordonnée à l'encontre d'une entité ? La Cour, présidée par A. P. et dont F. F. était le rapporteur, a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par le défenseur nommé par le procureur "ad litem" de l'entité, lorsque ce dernier a été désigné par le représentant légal de l'entité elle-même, dans le cas où le représentant légal est mis en examen ou prévenu pour l'infraction présupposée. Ce scénario crée une situation claire de conflit d'intérêts, ou plutôt, d'incompatibilité. Le représentant légal, en tant que personne physique impliquée dans l'infraction, ne peut valablement désigner celui qui représentera l'entité dans une procédure où il se trouve, indirectement, opposé à l'entité elle-même. La raison d'être est d'éviter que la défense de l'entité ne soit compromise par des intérêts personnels de son représentant, qui pourraient ne pas coïncider avec ceux de la personne morale.
En matière de recours cautélaires réels, est irrecevable la demande de révision d'une saisie conservatoire ordonnée à l'encontre d'une entité, dans le cas où elle est présentée par le défenseur nommé par le procureur "ad litem" de l'entité, désigné, à son tour, par le représentant légal de celle-ci, mis en examen ou prévenu pour l'infraction dont dépend l'illicite administratif, ce dernier sujet se trouvant dans une situation d'incompatibilité.
Cette maxime cristallise un principe fondamental du droit pénal procédural et de la responsabilité des entités. La Cour souligne que, pour garantir une défense pleine et effective de l'entité (la S.R.L. Z. dans le cas d'espèce, représentée par le L.R. C. M.), il est essentiel que celui qui agit en son nom soit exempt de tout conflit. Si le représentant légal est également mis en examen pour l'infraction qui a donné naissance à l'illicite administratif de l'entité, sa position est compromise. Il ne peut donc valablement conférer des pouvoirs de représentation procédurale à un mandataire spécial, qui à son tour nomme le défenseur. Ce vice originel rend le recours irrecevable, empêchant l'entité de faire valoir ses droits en phase de révision. On se réfère ici à l'art. 96 c.p.p. sur la nomination du défenseur, mais aussi aux articles 322 et 324 c.p.p. qui régissent la révision des mesures cautélaires réelles, et aux artt. 34, 39, 52 du D.Lgs. 231/2001 qui disciplinent le procès à charge de l'entité et les garanties de défense y afférentes.
La décision de la Cassation impose aux entreprises et à leurs conseillers juridiques une réflexion approfondie sur la gestion des situations de crise impliquant la responsabilité "231". Pour éviter l'irrecevabilité des recours, il est crucial d'adopter des stratégies préventives et réactives adéquates. Voici quelques points clés :
L'Arrêt n° 23910 de 2025 n'est pas seulement une décision technique, mais un avertissement important sur la nécessité de garantir l'intégrité et l'autonomie de la défense de l'entité en matière pénale. La Cour de Cassation réaffirme que les garanties procédurales doivent être assurées également à la personne morale, mais que ces garanties peuvent être invalidées par des vices procéduraux liés à des situations d'incompatibilité. Comprendre et appliquer correctement ces principes est fondamental pour protéger les intérêts de l'entité et prévenir d'éventuelles surprises désagréables lors de la phase de recours contre les mesures cautélaires réelles.