L'homicide routier (art. 589-bis c.p.) prévoit des peines sévères, avec une circonstance atténuante spéciale (septième alinéa) si l'événement n'est pas la conséquence exclusive de la conduite du coupable. Le comportement de la victime peut-il l'influencer ? La Cour de Cassation, par l'arrêt n° 20369 du 3 juin 2025, a clarifié les limites du concours de fautes et la responsabilité du conducteur, notamment en cas de conduite en état d'ébriété.
L'atténuante de l'art. 589-bis, septième alinéa, c.p., atténue la responsabilité si des causes externes contribuent à l'événement. Dans l'affaire n° 20369/2025, l'accusé S. G. conduisait en état d'ébriété. La défense invoquait le comportement des victimes. La Cour suprême, rejetant le pourvoi, a précisé que ne relèvent pas de l'atténuante les facteurs externes qui constituent un risque dont la gestion incombe au conducteur, prévisible par des règles de conduite spécifiques. La responsabilité du conducteur n'est pas allégée par des circonstances qui entrent dans son devoir de contrôle et de prudence.
En matière de circonstances, ne relèvent pas du champ d'application de l'atténuante à effet spécial visée à l'art. 589-bis, septième alinéa, cod. pen., qui envisage le cas où l'événement n'est pas la conséquence exclusive de l'action ou de l'omission du coupable, ces facteurs externes constituant un risque dont la gestion incombe au conducteur du véhicule par la prévision de règles de conduite spécifiques, devant, en revanche, y être inclus les facteurs, autres que ceux seuls suffisants à déterminer l'événement et la force majeure, qui concourent avec la conduite fautive de l'agent, en restant étrangers à celle-ci. (Cas dans lequel la Cour a jugé sans censure la décision qui avait exclu toute pertinence causale au comportement des victimes, qui s'étaient déterminées à accepter le risque de voyager à bord d'une voiture dont le conducteur était en état d'ébriété alcoolique).
Cette maxime est fondamentale. La Cour a confirmé l'exclusion de pertinence du comportement des victimes. Accepter le risque de monter dans une voiture avec un conducteur ivre n'atténue pas la faute du conducteur. La conduite en état d'ébriété est une conduite gravement fautive, dont le risque est entièrement sous la responsabilité du conducteur. Sa négligence ne peut être atténuée par la présumée imprudence d'autrui. L'atténuante ne s'applique qu'à des concours de causes imprévisibles ou incontrôlables par le conducteur, et non à des conséquences directes de sa conduite illicite.
En résumé, l'atténuante ne s'applique pas lorsque :
L'atténuante peut s'appliquer, en revanche, à des facteurs :
L'arrêt n° 20369/2025 de la Cour de Cassation renforce un principe cardinal : la responsabilité du conducteur en cas d'homicide routier est prééminente, spécialement pour des conduites gravement fautives comme la conduite en état d'ébriété. Celui qui prend le volant dans des conditions altérées assume un risque très grave et ne pourra invoquer l'imprudence des victimes pour atténuer sa propre position pénale. Un avertissement sans équivoque pour une plus grande conscience et responsabilité au volant, protégeant la vie humaine et consolidant la jurisprudence sur l'homicide routier.