Le Mandat d'Arrêt Européen (MAE) représente l'un des outils les plus significatifs de la coopération judiciaire pénale entre les États membres de l'Union Européenne, visant à simplifier et accélérer la remise des personnes recherchées pour l'exécution d'une peine ou pour une procédure pénale. Cependant, son application soulève souvent des questions complexes, surtout lorsqu'il s'agit de comparer des systèmes juridiques différents. La récente décision n° 23117 de 2025 de la Cour de Cassation intervient précisément sur l'un de ces points cruciaux, clarifiant la condition d'"exécutoire" d'une condamnation aux fins de la remise à l'étranger.
Le MAE, introduit par la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 et transposé en Italie par la Loi n° 69 du 22 avril 2005, a révolutionné le système traditionnel d'extradition. Basé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, il vise à surmonter les lenteurs et les formalités typiques de l'extradition, facilitant la circulation des décisions judiciaires dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Son efficacité dépend de la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires des États membres.
Le cas examiné par la Cassation, qui impliquait l'accusé M. M., concernait un mandat d'arrêt émis par l'autorité judiciaire française. La condamnation de première instance avait fait l'objet d'un appel, mais était déjà exécutoire selon l'ordonnancement procédural français. Ce scénario a posé à la Cour suprême une question fondamentale : aux fins de la remise, une décision définitive et irrévocable est-elle nécessaire, ou suffit-il qu'elle soit exécutoire ?
La distinction entre une décision "exécutoire" et une décision "irrévocable" est cruciale. Une décision est exécutoire lorsqu'elle peut être mise en œuvre, c'est-à-dire lorsque les effets juridiques qui en découlent peuvent être réalisés, même si elle est encore susceptible de recours. Elle est irrévocable, en revanche, lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (appel, pourvoi en cassation) et qu'elle est passée en force de chose jugée. Le système juridique italien, par exemple, accorde une importance particulière à la définitivité de la condamnation (le "double degré de juridiction" et l'"irrévocabilité" au sens de l'art. 27 de la Constitution) avant de procéder à l'exécution de la peine.
La Cour de Cassation, par sa décision 23117/2025, a abordé cette question délicate, en examinant attentivement le cadre normatif européen et national. Le Président E. A. et le Rapporteur F. D'A. ont clarifié comment l'interprétation du MAE doit privilégier sa finalité de coopération rapide et efficace.
En matière de mandat d'arrêt européen, la remise à l'étranger est légitime lorsque le MAE a été émis sur la base d'une condamnation exécutoire, mais non définitive, car l'art. 8, par. 1, lett. c), de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 accorde de l'importance à la seule "exécutoire" et non à l'"irrévocabilité" de la décision, en tant que condition essentielle du système de coopération visant à la remise des personnes recherchées entre les États membres de l'Union européenne. (Cas d'un mandat d'arrêt émis par l'autorité judiciaire française sur la base d'une condamnation de première instance, faisant l'objet d'un appel mais déjà exécutoire selon l'ordonnancement procédural de cet État).
Cette maxime cristallise le principe selon lequel, dans le cadre du Mandat d'Arrêt Européen, la remise d'une personne peut avoir lieu même si la condamnation qui en constitue le titre n'est pas encore définitive, pourvu qu'elle soit exécutoire dans l'ordre juridique de l'État émetteur. La Cassation a donc réaffirmé que la Décision-cadre 2002/584/JAI, et en particulier l'article 8, paragraphe 1, lettre c), requiert l'"exécutoire" de la décision, et non son "irrévocabilité". Cela signifie que l'Italie, en tant qu'État d'exécution, doit reconnaître la validité du MAE basé sur une condamnation exécutoire selon les lois de l'État émetteur, même si cette condamnation est encore susceptible de recours. Cette interprétation vise à éviter que les différences procédurales entre les États membres ne fassent obstacle à l'efficacité du MAE, garantissant une plus grande fluidité dans la coopération judiciaire.
La décision de la Cour suprême a des répercussions significatives. Pour l'individu recherché, cela signifie que la simple existence d'un appel ou d'un autre recours ordinaire dans l'État émetteur n'est pas en soi suffisante pour bloquer la procédure de remise, à condition que la décision soit déjà exécutoire. Cela souligne l'importance de comprendre en profondeur les réglementations procédurales de l'État requérant.
Les références normatives qui soutiennent cette interprétation incluent :
Cette décision s'aligne sur des orientations jurisprudentielles antérieures qui ont déjà souligné la prééminence de l'exécutoire sur la définitivité dans des contextes spécifiques du MAE, tout en connaissant quelques fluctuations interprétatives au fil des années.
La décision n° 23117 de 2025 de la Cour de Cassation, en cassant et renvoyant la décision de la Cour d'Appel de Rome, réaffirme la prévalence du principe de reconnaissance mutuelle dans le cadre du Mandat d'Arrêt Européen. En affirmant que l'"exécutoire" de la condamnation est suffisant pour la remise, même en l'absence d'"irrévocabilité", la Cour suprême renforce l'efficacité de l'outil européen, promouvant une coopération judiciaire plus rapide et plus souple entre les États membres. Si d'une part cela garantit une plus grande rapidité dans l'application de la justice transnationale, d'autre part cela impose une réflexion constante sur la nécessité d'assurer que les droits fondamentaux de l'individu, tels que le droit de la défense et le procès équitable, soient pleinement respectés à chaque étape de la procédure, tant dans l'État émetteur que dans celui d'exécution. Un équilibre délicat, mais essentiel, pour la construction d'un espace juridique européen réellement intégré et respectueux des droits de l'homme.