Par la décision n° 12445 déposée le 31 mars 2025, la VIe Chambre pénale de la Cour de Cassation – Prés. G. D. A., Rapp. E. C. – s'est interrogée à nouveau sur les limites de l'« aberration » des décisions susceptibles de recours, un thème cher aux opérateurs du droit pénal processuel. L'affaire tourne autour de la nullité de la notification du décret de citation à la partie lésée et de la compétence fonctionnelle pour sa renouvellement.
Au cours d'une procédure devant le Tribunal de Nola, le juge de jugement a déclaré la nullité de la notification du décret de citation à la partie lésée et, simultanément, en a ordonné le renouvellement. L'accusé – défendu par Me C. P. M. S. G. – a contesté la décision devant la Cour Suprême, invoquant l'aberration de l'ordonnance. La Cassation lui a donné raison, annulant sans renvoi l'ordonnance elle-même.
Est aberrante l'ordonnance par laquelle le juge de jugement, en déclarant la nullité de la notification du décret de citation de la partie lésée, en ordonne le renouvellement au lieu d'ordonner la restitution des actes au juge de l'audience préliminaire, auquel il appartient seulement, conformément à l'art. 554-bis, alinéa 2, du code de procédure pénale, de renouveler les notifications déclarées nulles.
La Cour rappelle clairement la compétence exclusive du juge de l'audience préliminaire (Juge de l'audience préliminaire ou juge monocratique en phase 554-bis) pour ordonner le renouvellement des notifications déclarées nulles. Le juge de jugement, en dépassant cette limite fonctionnelle, rend une décision « aberrante » : un acte qui sort complètement du cadre légal, sans recours ordinaire et donc immédiatement susceptible de recours en cassation (cf. Sez. U, 25957/2009).
L'art. 554-bis c.p.p., introduit par la « réforme Cartabia », a attribué au juge de l'audience préliminaire le pouvoir de régulariser – ou de renouveler – les notifications nulles. La raison d'être est de garantir :
Lorsque le juge de jugement intervient sur des questions réservées à son collègue qui l'a précédé, il se produit une rupture du principe de légalité procédurale (art. 178, 491 c.p.p.). Le seul recours est l'annulation en cassation.
La décision commentée offre des pistes utiles pour les avocats et les magistrats :
L'arrêt n° 12445/2025 réaffirme un principe cardinal : le juge de jugement ne peut se substituer au juge de l'audience préliminaire pour ordonner le renouvellement des notifications nulles. Le faire signifie rendre une décision aberrante, dépourvue de base légale et immédiatement cassable. Pour les professionnels du barreau, le cas représente un avertissement à veiller au respect des compétences fonctionnelles et à utiliser rapidement les instruments de recours extraordinaires pour éviter que le procès ne se déroule sur des bases viciées, avec des répercussions inévitables sur les délais et les coûts de la justice.