Mandat spécial et défense technique : ce qui change après l'arrêt n° 12613/2025

Par la décision n° 12613 déposée le 1er avril 2025, la Cour de cassation (Section V, Prés. M. V., Rapp. E. V. S.) revient sur le mandat spécial visé à l'art. 581, alinéa 1-quater, du code de procédure pénale, un institut central de la réforme Cartabia pour l'appel des jugements pénaux. L'affaire concernait l'accusé Y. G. et portait sur l'efficacité d'un acte d'appel présenté par l'un des deux avocats de confiance. Le nœud du problème : la nomination du premier avocat devait-elle être considérée comme implicitement révoquée ? La Cour suprême répond négativement, annulant avec renvoi la décision de la Cour d'appel de Naples.

Le contexte normatif

L'art. 581 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 9 août 2024, n° 114, prévoit que l'acte d'appel doit être « signé à peine d'irrecevabilité » par un avocat muni d'un mandat spécial. La réforme de 2024 a révisé ses conditions, mais le cas examiné relevait du texte précédent. La doctrine et la jurisprudence s'interrogent depuis longtemps sur la manière de coordonner :

  • le principe de liberté de l'accusé dans le choix (ou la pluralité) des avocats visé à l'art. 96 du code de procédure pénale ;
  • le pouvoir de révocation du mandat, que l'art. 107 du code de procédure pénale subordonne à une manifestation explicite de volonté ;
  • l'exigence de certitude quant aux auteurs des recours, valorisée par le décret législatif 150/2022.

Avant cet arrêt, certaines juridictions de fond estimaient que la délivrance du mandat spécial à un seul professionnel entraînait, ipso iure, la cessation du mandat précédent à l'autre avocat. La Cassation 12613/2025 dément cette lecture.

Le principe affirmé

En matière de recours, le mandat spécial prévu par l'art. 581, alinéa 1-quater, du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 2, alinéa 1, lettre o), de la loi du 9 août 2024, n° 114, conféré à un seul des deux précédents avocats de confiance, ne peut être interprété comme une révocation implicite de l'autre avocat de confiance précédemment nommé.

La maxime, d'apparente simplicité, réaffirme que la révocation de l'avocat est de nature expresse : une déclaration non équivoque de l'accusé ou du nouvel avocat, déposée au greffe, est nécessaire. L'organe judiciaire ne peut pas présumer la révocation du seul fait que le mandat spécial a été délivré à l'un des avocats déjà désignés.

Implications pratiques pour la défense

La décision jurisprudentielle a un impact sur plusieurs fronts :

  • Validité des recours : l'acte signé par un avocat toujours « en charge » reste valable, évitant les déclarations d'irrecevabilité visées à l'art. 591 du code de procédure pénale.
  • Stratégie procédurale : l'accusé peut préserver une défense plurielle, utile dans les phases d'appel et de cassation, sans avoir à renouveler formellement la double nomination.
  • Responsabilité disciplinaire : les éventuels conflits entre avocats devront être résolus dans le respect du Code de déontologie des avocats ; la décision clarifie qu'il n'y a pas de chevauchement illégitime jusqu'à révocation expresse.

La Cour rappelle, à l'appui, des précédents conformes (Cass. 20318/2024 ; 3365/2024) et l'avis des Sections Unies 12164/2012, selon lequel la révocation implicite n'est admissible qu'en présence d'éléments univoques, inexistants dans le cas d'espèce.

Relation avec la réforme de 2024

Il est vrai que la loi 114/2024 a modifié l'art. 581 du code de procédure pénale, mais la Cour souligne que la nouveauté n'a pas introduit de révocation tacite. Au contraire, le nouvel alinéa 1-quater, en exigeant la « désignation spécifique » de l'avocat muni du mandat, ne supprime pas la relation de confiance avec d'éventuels co-défenseurs. Il en découle que le principe reste actuel même après la réforme.

Conclusions

L'arrêt n° 12613/2025 consolide la protection du droit à la défense, en évitant que des formalismes interprétatifs ne compriment la liberté de choix de l'accusé prévue par la Constitution (art. 24) et par la CEDH (art. 6). Les opérateurs devront cependant prêter attention à deux précautions : formaliser par écrit toute révocation et spécifier clairement, dans l'acte d'appel, à qui le mandat spécial a été conféré. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'éviter des contestations sur la validité du recours et de garantir la pleine expression des stratégies de défense.

Cabinet d'Avocats Bianucci