L'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2024, n° 35375, se prononce sur le thème délicat du recel personnel, en particulier en relation avec la connaissance par les prévenus du délit pour lequel le fugitif était recherché. La Cour a confirmé la condamnation de deux personnes, A.A. et B.B., qui avaient aidé C.C., recherché pour association mafieuse, dans sa fuite aux autorités.
La Cour d'appel de Naples avait déjà condamné les deux prévenus, soutenant que leur conduite d'assistance logistique et matérielle visait à échapper aux recherches des autorités. Les requérants, cependant, ont contesté l'application de la circonstance aggravante visée à l'art. 378, alinéa 2, du code pénal, soutenant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes démontrant leur conscience quant au délit d'association camorriste du fugitif.
L'arrêt attaqué a fait une application correcte de la loi pénale, la motivation étant exempte de vices susceptibles d'être contrôlés en cassation.
La Cour de cassation a rejeté les recours, affirmant qu'il n'était pas nécessaire de prouver que les prévenus étaient au courant du délit spécifique de C.C. Il suffit qu'ils aient eu des éléments indiquant la possibilité que le fugitif soit recherché pour un délit grave. La Cour a souligné comment la confidentialité des communications et les précautions prises par les prévenus suggéraient une conscience implicite de la gravité de la situation.
Parmi les motivations avancées, la Cour a souligné :
En conclusion, l'arrêt n° 35375 de 2024 représente un précédent important dans la jurisprudence italienne en matière de recel de malfaiteurs. Il clarifie que la simple connaissance de la situation de risque du fugitif, jointe à un rapport de confiance, peut suffire à caractériser le délit. Cette approche pourrait avoir des répercussions significatives sur les cas futurs et invite à une réflexion plus large sur le rôle de la conscience et de la responsabilité dans les conduites de recel.