La récente intervention de la Cour suprême de cassation, avec l'arrêt n. 34811 du 16 septembre 2024, a mis en évidence des aspects cruciaux de la faillite frauduleuse, notamment en ce qui concerne la figure de l'administrateur de fait. L'arrêt se concentre sur le cas de A.A., condamné pour faillite frauduleuse documentaire suite à l'insuffisance des écritures comptables, soulignant les responsabilités pénales liées à la gestion sociétaire.
La Cour d'appel de Milan avait confirmé la condamnation de A.A. pour avoir soustrait les écritures comptables de la société ERRE 8 Srl, aggravant ainsi la position des créanciers et compromettant les opérations de vérification par la curatelle de faillite. En particulier, la Cassation a souligné que l'élément subjectif du délit de faillite frauduleuse documentaire se configure par la conscience et la volonté de ne pas tenir compte des écritures comptables, rendant impossible la reconstitution du patrimoine.
La Cour a réaffirmé que la gestion irrégulière des écritures comptables constitue un comportement pénalement pertinent.
A.A. a présenté un recours basé sur quatre motifs principaux, tous rejetés par la Cour. Parmi les contestations, l'accusé a soutenu l'inutilisabilité des déclarations de témoins, le manque de preuves certaines de son rôle d'administrateur de fait et la demande d'atténuantes génériques. Cependant, la Cassation a jugé ces motifs infondés, soulignant l'admissibilité des preuves recueillies et la cohérence de la motivation de l'arrêt attaqué.
L'arrêt analysé offre une réflexion importante sur la responsabilité des administrateurs en cas de faillite frauduleuse. Il souligne que l'administrateur de fait, comme A.A., peut encourir une responsabilité pénale même en l'absence d'une reconnaissance formelle de son rôle. Les conséquences juridiques sont significatives, car le non-respect des réglementations comptables et la gestion irrégulière des écritures peuvent entraîner de lourdes sanctions. En conclusion, la Cassation a confirmé la nécessité d'un respect rigoureux des dispositions légales en matière de faillite, réaffirmant le principe selon lequel tout administrateur doit garantir la transparence et la véracité des écritures comptables.