L'arrêt n° 30633 du 1er juillet 2024 de la Cour de cassation représente une étape importante dans la compréhension des mesures conservatoires réelles, en particulier de la saisie conservatoire visant la confiscation élargie prévue à l'art. 240-bis du code pénal. Cette décision clarifie non seulement les exigences de congruence entre les profits illicites et la valeur des biens saisis, mais offre également des pistes de réflexion sur la manière dont ces mesures doivent être appliquées de manière équitable et justifiée.
La saisie conservatoire est une mesure cautélaire visant à garantir que les biens puissent être confisqués en cas de condamnation pour des infractions générant des profits illicites. L'article 240-bis du code pénal stipule que la confiscation élargie peut être ordonnée dans les cas où les biens sont considérés comme provenant d'activités criminelles, à condition qu'il existe une congruence raisonnable entre les profits illicites et la valeur des biens confisqués.
Saisie conservatoire visant la confiscation prévue à l'art. 240-bis, cod. pen. - Rapport entre les profits illicites et la valeur des biens faisant l'objet d'une ablation - Congruence - Nécessité - Cas d'espèce. En matière de saisie conservatoire visant la confiscation élargie prévue à l'art. 240-bis cod. pen., cette dernière se justifie si, et dans la seule mesure où, les conduites criminelles imputées au condamné ont été la source de profits illicites, en quantité raisonnablement congruente par rapport à la valeur des biens que l'on entend confisquer, dont l'origine licite lui-même n'a pas été en mesure de justifier. (En application du principe, la Cour a annulé avec renvoi l'ordonnance du tribunal de réexamen qui avait confirmé la saisie conservatoire de biens meubles, immeubles et de parts sociales, au vu du délit de recel d'un cyclomoteur imputé à l'enquête).
La Cour a annulé avec renvoi l'ordonnance du tribunal de réexamen, soulignant l'importance de démontrer une corrélation entre les profits illicites et la valeur des biens à confisquer. Cette décision met en évidence que la saisie conservatoire ne peut être ordonnée de manière arbitraire, mais doit reposer sur une évaluation précise des biens et des profits découlant des conduites illicites. En particulier, il a été constaté que, dans le cas examiné, le délit de recel du cyclomoteur ne justifiait pas la saisie de biens d'une valeur significativement supérieure au profit illicite.
L'arrêt n° 30633 de 2024 représente une précision importante en matière de saisie conservatoire et de confiscation élargie, soulignant que le principe de congruence doit toujours être respecté. Les professionnels du droit doivent prêter attention à ces principes, afin que les mesures conservatoires soient justifiées et ne se transforment pas en instruments d'injustice. La Cour, par cette décision, réaffirme l'importance de garantir un équilibre équitable entre la poursuite de la justice et le respect des droits des personnes impliquées.