L'arrêt n° 16851 du 21 mars 2024, rendu par la Cour de Cassation, constitue une décision importante en matière de rapports juridictionnels avec les autorités étrangères et de commissions rogatoires internationales. En particulier, l'affaire concernait une saisie effectuée sur la base d'une commission rogatoire passive et a clarifié la compétence pour statuer sur le maintien et l'exécution de la mesure conservatoire en l'absence de conventions entre l'État requérant et l'État requis.
La Cour a cassé sans renvoi la décision du Juge d'instruction du Tribunal de Milan, établissant qu'en l'absence de conventions entre États, la compétence pour décider de la nécessité du maintien de la saisie appartient à l'autorité judiciaire requérante. Ce principe est fondamental pour garantir que l'autorité qui a demandé la saisie puisse évaluer si la mesure est toujours utile pour la procédure en cours.
Saisie effectuée sur la base d'une commission rogatoire passive - Répartition des compétences en l'absence de conventions entre l'État requérant et l'État requis - Compétence pour statuer sur le maintien et l'exécution de la mesure - Indication - Remise des biens saisis à l'autorité requérante - Cessation de la juridiction de l'autorité requise. En matière de rapports juridictionnels avec les autorités étrangères, la compétence pour statuer sur la nécessité du maintien de la saisie effectuée sur la base d'une commission rogatoire passive, en l'absence de conventions entre l'État requérant et l'État requis, appartient à l'autorité judiciaire requérante, car seule cette dernière peut établir si la mesure est autorisée et est toujours utile pour la procédure, tandis que l'autorité judiciaire requise est compétente pour connaître de la régularité des actes d'exécution et de la procédure d'acquisition du bien jusqu'au moment où celui-ci est remis à l'État requérant, moment qui marque la cessation de sa juridiction.
Cette décision clarifie un aspect crucial de la coopération judiciaire internationale, soulignant l'importance d'une répartition correcte des compétences entre les autorités judiciaires. La Cour a souligné que l'autorité judiciaire requérante a la tâche d'évaluer si la saisie doit se poursuivre, garantissant ainsi un contrôle sur la nécessité et l'utilité de la mesure. D'autre part, l'autorité requise se limite à vérifier la régularité des actes jusqu'à la remise des biens.
En conclusion, l'arrêt n° 16851 de 2024 représente un pas en avant important dans la définition des rapports juridictionnels entre États en matière de commissions rogatoires. La distinction claire des compétences entre l'autorité requérante et l'autorité requise facilite non seulement le travail des institutions, mais garantit également une meilleure protection des droits des parties impliquées. La Cour de Cassation a ainsi réaffirmé l'importance d'une coopération internationale efficace et transparente, fondamentale dans un contexte de plus en plus mondialisé.