L'arrêt n° 8899 du 4 avril 2024 de la Cour de cassation constitue un point de référence important en matière de licenciement pour juste cause. Il clarifie les conditions dans lesquelles des comportements constitutifs d'infraction pénale, réalisés avant le début de la relation de travail, peuvent avoir une incidence sur les relations de travail actuelles. Cet article explorera les implications de cet arrêt et les réglementations connexes, en rendant compréhensibles ses dispositions.
La réglementation du licenciement en Italie est principalement régie par le Code civil, en particulier par les articles 2104, 2105 et 2106. Ces articles établissent les obligations de diligence et de fidélité du travailleur et les conditions de légitimité du licenciement. La Cour, dans sa décision, s'est concentrée sur un aspect crucial : la distinction entre les comportements illicites survenus pendant la relation de travail et ceux antérieurs.
Comportement constitutif d'une infraction pénale antérieur à la constitution de la relation - Juste cause de licenciement - Configurabilité - Conditions - Cas d'espèce. En matière de licenciement pour juste cause, seule une conduite tenue pendant que la relation de travail est en cours peut intégrer stricto iure une responsabilité disciplinaire du salarié, faute de quoi il ne se configure même pas un devoir de diligence et/ou de fidélité aux termes des articles 2104 et 2105 du Code civil, dont la violation serait sanctionnable aux termes de l'article 2106 du Code civil ; cependant, des comportements constitutifs d'une infraction pénale réalisés avant l'instauration de la relation de travail peuvent, même indépendamment d'une disposition contractuelle spécifique, constituer une juste cause de licenciement à condition qu'ils aient été jugés par une condamnation définitive intervenue alors que la relation était déjà en cours, et qu'ils se révèlent – par une vérification judiciaire à effectuer tant en théorie qu'en pratique – incompatibles avec le maintien du lien de confiance qui la caractérise. (Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué constatant l'illégitimité du licenciement disciplinaire prononcé pour des faits très anciens, pour lesquels une condamnation définitive était intervenue bien avant l'instauration de la relation de travail et l'employeur n'avait pas spécifiquement indiqué leur incidence négative actuelle sur la concrétisation de la relation, se limitant à envisager un simple risque qui leur était lié).
Cette maxime souligne clairement que le licenciement pour juste cause ne peut être configuré qu'en présence de comportements tenus pendant la relation de travail, à moins qu'une incompatibilité avec le lien de confiance ne soit démontrée, même en cas de comportements préexistants.
L'arrêt n° 8899 de 2024 représente une clarification importante en matière de juste cause de licenciement. La Cour de cassation affirme qu'une évaluation minutieuse des comportements du travailleur, tant en théorie qu'en pratique, est essentielle pour établir la légitimité d'un licenciement. Les employeurs doivent être en mesure de démontrer non seulement la condamnation définitive de comportements antérieurs, mais aussi leur incidence actuelle sur la relation de travail. Cette décision offre des pistes de réflexion tant pour les employeurs que pour les travailleurs, soulignant l'importance d'une relation de confiance mutuelle dans le contexte professionnel.