Jugement Immédiat et Évaluations de la Personnalité du Mineur : L'Ordonnance 20236/2025 de la Cour de Cassation

Le système judiciaire italien, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs, est empreint de particularités et de garanties visant à protéger l'intérêt supérieur du jeune concerné. Chaque mesure, chaque phase procédurale, doit être soigneusement calibrée pour ne pas compromettre le parcours de croissance et de rééducation. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'important éclaircissement apporté par la Cour de Cassation dans son ordonnance n° 20236 du 6 mai 2025 (déposée le 30 mai 2025), qui aborde une question délicate relative au jugement immédiat dans la procédure pénale minorile et au rôle des évaluations de la personnalité du mineur.

Le Contexte : Jugement Immédiat et Procès Minorile

La procédure pénale minorile se distingue profondément de la procédure ordinaire, en mettant l'accent sur le rétablissement et la rééducation du mineur. Cela se traduit par une plus grande flexibilité procédurale et par l'importance accordée aux évaluations de la personnalité, éléments essentiels pour comprendre le contexte socio-psychologique du jeune prévenu. Le jugement immédiat, un rite alternatif pour les procès avec des preuves évidentes, doit toujours, dans le contexte minorile, tenir compte des exigences de protection du mineur.

L'affaire examinée par la Cour de Cassation concernait un Juge d'Instruction Préliminaire (GIP) du Tribunal pour Mineurs de Bologne qui avait rejeté une demande de jugement immédiat. La particularité résidait dans le fait que le GIP, simultanément au rejet, avait ordonné au Procureur de la République (P.M.) de procéder aux évaluations de la personnalité du mineur, conformément à l'article 9 du D.P.R. 22 septembre 1988, n° 448 (Dispositions sur la procédure pénale à l'encontre des prévenus mineurs). La question soumise à la Cour Suprême était de savoir si une telle mesure pouvait être considérée comme "aberrante", c'est-à-dire atypique et susceptible de bloquer la procédure.

La Maxime de la Cour de Cassation et sa Signification Profonde

En matière de procédure minorile, n'est pas aberrante la mesure par laquelle le juge d'instruction préliminaire, saisi de la demande de jugement immédiat, rejette la requête en ordonnant, simultanément, que le procureur de la République procède aux évaluations de la personnalité du mineur visées à l'art. 9 D.P.R. 22 septembre 1988, n° 448. (Dans sa motivation, la Cour a souligné que le procureur de la République n'est pas tenu d'exécuter obligatoirement les évaluations qui lui sont demandées et que le refus d'accès au rite relève des pouvoirs attribués par la loi au juge et ne détermine pas une situation de blocage procédural, le procureur de la République pouvant procéder selon les formes ordinaires).

La Cour de Cassation, par cette décision, a clarifié que la mesure du GIP n'est en aucun cas "aberrante". L'aberration, en droit processuel, se caractérise lorsqu'un acte dévie tellement des règles qu'il bloque le processus ou en provoque une régression injustifiée. La Cour Suprême a exclu l'aberration pour plusieurs raisons :

  • Le rejet du jugement immédiat relève des pouvoirs discrétionnaires du GIP, qui évalue les conditions de loi.
  • La demande au P.M. d'évaluations de la personnalité (art. 9 D.P.R. 448/1988) n'est pas une obligation pour le P.M. de les exécuter immédiatement, ni ne le contraint dans ses choix. Le P.M. peut de toute façon procéder selon les formes ordinaires.
  • Aucun blocage procédural ne se produit. Le P.M. conserve une pleine autonomie, pouvant poursuivre avec le rite ordinaire, qui inclut l'audience préliminaire, ou avec d'autres rites alternatifs.

Cette décision renforce l'importance des évaluations de la personnalité du mineur, qui sont la clé de voûte du procès minorile. Elles fournissent au juge une vision complète du jeune, de son contexte familial et social, et de ses besoins éducatifs, permettant l'application de mesures pénales qui soient non seulement punitives mais aussi formatives et de récupération.

La Protection du Mineur et la Flexibilité du Système Judiciaire

La décision de la Cour de Cassation confirme les principes fondamentaux du droit pénal minorile. Le refus du jugement immédiat et la demande d'approfondir les évaluations de la personnalité, bien que non contraignantes pour le P.M., représentent un acte de prudence et une affirmation de la nécessité de ne pas sacrifier la complétude de l'instruction au nom de la célérité. La justice minorile privilégie une approche individualisée, où la connaissance approfondie du mineur prime sur la simple application schématique des normes. Ceci est en ligne avec les directives européennes et internationales qui promeuvent un système de justice à mesure de mineur, où la compréhension des causes du comportement déviant et la recherche de parcours éducatifs sont prioritaires.

Conclusions : Un Phare pour les Opérateurs du Droit Minorile

L'ordonnance n° 20236/2025 de la Cour de Cassation offre une orientation importante aux opérateurs du droit minorile. Elle confirme que le GIP dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour évaluer les demandes de jugement immédiat et que sa décision d'approfondir les évaluations de la personnalité du mineur, conformément à l'article 9 du D.P.R. 448/1988, ne peut être considérée comme un acte aberrant. Au contraire, un tel choix se configure comme un exercice réfléchi de la fonction juridictionnelle, visant à garantir une justice plus équitable et ciblée pour les jeunes prévenus. Pour les professionnels, cette décision est un avertissement à considérer toujours la complexité du cas minorile et à valoriser tous les outils investigatifs et évaluatifs disponibles pour construire un parcours procédural réellement orienté vers l'intérêt supérieur du mineur.

Cabinet d'Avocats Bianucci