Le droit de chronique représente l'une des plus hautes expressions de la liberté d'expression, pilier fondamental de toute société démocratique, consacré par l'article 21 de la Constitution italienne. Cependant, l'exercice de ce droit n'est pas illimité, surtout lorsqu'il touche à la sphère délicate de la justice pénale, en particulier dans la phase des enquêtes préliminaires. Dans ce contexte, la protection de la réputation et de la présomption d'innocence de l'enquêté ou de l'accusé revêt une importance capitale. C'est précisément sur cet équilibre délicat qu'intervient le récent arrêt n° 19102 du 15/04/2025 de la Cour de Cassation, destiné à servir de phare aux opérateurs de l'information.
La chronique judiciaire a pour tâche essentielle d'informer l'opinion publique sur des faits d'importance pénale, contribuant ainsi à la transparence du système judiciaire. Cependant, lorsqu'il s'agit d'affaires encore en phase d'enquête, où aucune responsabilité définitive n'a été établie, le journaliste est appelé à agir avec une extrême prudence. La jurisprudence a depuis longtemps identifié trois critères fondamentaux pour l'exercice légitime du droit de chronique : la vérité des faits, la pertinence sociale de la nouvelle et la contenance expressive. L'arrêt 19102/2025 se concentre en particulier sur le critère de la vérité et de la contenance, en les appliquant au contexte spécifique des enquêtes préliminaires.
L'affaire examinée par la Cour de Cassation (Président R. P., Rapporteur M. C.) a impliqué D. M., accusé de diffamation par voie de presse. La décision, annulant sans renvoi une précédente décision de la Cour d'Appel de Milan, a réaffirmé des principes cardinaux pour le journalisme d'investigation. La Cour Suprême a délimité avec précision les frontières dans lesquelles le droit de chronique peut être légitimement exercé lorsqu'il se réfère à des faits faisant l'objet d'enquêtes préliminaires, en mettant l'accent sur la nécessité d'un récit objectif et respectueux de la dignité individuelle.
En matière de diffamation par voie de presse, aux fins du correct exercice du droit de chronique concernant la phase des enquêtes préliminaires, le critère de la vérité postule la nécessaire cohérence de la nouvelle divulguée par rapport au contenu des actes et des décisions de l'autorité judiciaire dans le cadre du contexte investigatif global, avec un récit aseptisé, sans emphase ni anticipations indues de responsabilité, il n'est pas permis au journaliste de faire des choix de camp aprioristes ou des déséquilibres en faveur de l'hypothèse accusatoire, capables de susciter chez le lecteur des suggestions faciles, au mépris de la disposition constitutionnelle de la présomption d'innocence de l'accusé et, "à fortiori", de l'enquêté jusqu'au jugement définitif.
Cette maxime est d'une importance fondamentale. Le "critère de la vérité", dans ce contexte, ne se limite pas à la simple correspondance factuelle de la nouvelle, mais exige une rigoureuse "cohérence" avec les actes et les décisions de l'autorité judiciaire. Cela signifie que le journaliste doit s'en tenir scrupuleusement à ce qui ressort des actes officiels, en évitant les interprétations personnelles ou les spéculations. Le "récit aseptisé, sans emphase ni anticipations indues de responsabilité" impose une narration objective, dépourvue de tons sensationnalistes ou de jugements prématurés. Les "choix de camp aprioristes ou déséquilibres en faveur de l'hypothèse accusatoire" ne sont pas admis, car de tels comportements peuvent "susciter chez le lecteur des suggestions faciles", sapant la perception publique de la présomption d'innocence. Ce principe, garanti par l'article 27 de la Constitution et par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), est un rempart irréductible de notre système juridique.
La présomption d'innocence est un droit fondamental qui protège chaque individu jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée. Dans la phase des enquêtes préliminaires, cette présomption est encore plus forte, à tel point que la Cassation parle de "à fortiori" pour l'enquêté. Cela signifie que toute nouvelle divulguée doit respecter la condition de non-culpabilité de la personne impliquée, en évitant de la présenter comme déjà responsable d'un délit. L'arrêt 19105/2025 précise que le journaliste a le devoir de :
Ces exigences visent à prévenir la "gogna mediatica" (honte médiatique) et à garantir que le procès se déroule dans un climat de sérénité, sans influences externes susceptibles de porter atteinte à l'impartialité du jugement ou à la réputation de la personne.
L'arrêt n° 19102 de 2025 de la Cour de Cassation s'inscrit dans un cadre normatif et jurisprudentiel complexe, renforçant l'exigence d'une chronique judiciaire à la fois libre et responsable. Il représente un avertissement important pour tous les professionnels de l'information, rappelant que la recherche de la vérité et la diffusion des nouvelles doivent toujours s'allier au respect des droits fondamentaux de l'individu, en premier lieu la présomption d'innocence. L'équilibre entre le droit de chronique et la protection de la personne est fragile, mais essentiel pour la crédibilité du système judiciaire et pour la sauvegarde de la dignité humaine à chaque étape du procès pénal.