L'arrêt n° 33648 du 28 juin 2023, déposé le 1er août 2023, du Tribunal de Milan, offre une réflexion importante sur les dynamiques de la remise tacite de la plainte, à la lumière des récentes modifications législatives. En particulier, l'article 152, troisième alinéa, du Code Pénal, introduit par le décret législatif n° 150 de 2022, stipule que la non-comparution du plaignant à l'audience de jugement entraîne l'irrecevabilité de la plainte, sauf s'il s'agit de personnes vulnérables. Ce principe juridique soulève des questions significatives concernant l'équilibre entre le droit de défense et la protection des victimes.
La disposition en question s'inscrit dans un contexte normatif visant à rendre le procès pénal plus efficace, en limitant les possibilités d'abus de la part des plaignants qui, pour diverses raisons, décident de ne pas se présenter à l'audience. Dans ce scénario, l'arrêt du Tribunal de Milan met en évidence que :
Non-comparution du plaignant à l'audience de jugement - Remise tacite de la plainte au sens de l'art. 152, troisième alinéa, cod. pen., introduit par l'art. 1, alinéa 1, lettre h), d.lgs. n° 150 de 2022 - Existence - Limites – Protection des victimes vulnérables - Pouvoir-devoir de vérification du juge. L'irrecevabilité découlant de la remise tacite de la plainte, prévue par l'art. 152, troisième alinéa, cod. pen., introduit par l'art. 1, alinéa 1, lettre h), d.lgs. 10 octobre 2022, n° 150, découle directement de la non-comparution, sans motif légitime, du plaignant cité comme témoin, sauf la disposition de l'art. 152, quatrième alinéa, cod. pen. pour la protection des personnes vulnérables, ainsi que le pouvoir-devoir du juge de vérifier que l'absence est injustifiée et d'exclure toute forme de conditionnement indu, par analogie à ce qui est prévu par l'art. 500, alinéa 4, cod. proc. pen.
La décision de ne pas se présenter à l'audience ne peut être prise à la légère, car elle implique une série de conséquences juridiques. L'arrêt précise que le juge doit exercer un pouvoir-devoir de vérification, pour garantir qu'il n'y a pas eu de conditionnements sur l'absence du plaignant, surtout dans le cas de personnes vulnérables. Cet aspect souligne la sensibilité du législateur envers les besoins de protection des personnes les plus fragiles, en leur garantissant un parcours de justice équitable.
En conclusion, l'arrêt n° 33648 de 2023 représente un pas significatif vers une plus grande protection des victimes et une gestion efficace des dynamiques procédurales en matière pénale. La remise tacite de la plainte, bien qu'elle puisse apparaître comme une simplification procédurale, cache des pièges qui doivent être attentivement évalués et surveillés par les juges. La sauvegarde des droits des personnes vulnérables doit rester au centre de l'attention du système juridique, en garantissant que chaque cas soit traité avec la due attention et le respect.