Absence de l'appelant : limites du renvoi d'une affaire (Cour de cassation n° 16782/2025)

La gestion des audiences et la non-comparution des parties sont cruciales dans le processus civil. L'ordonnance de la Cour de cassation n° 16782 du 23 juin 2025 clarifie l'application de l'article 348, alinéa 2, du Code de procédure civile, concernant le renvoi d'une affaire en appel. Il est essentiel de comprendre les limites de l'absence dans le jugement de second degré, valables pour la procédure ordinaire et celle du travail.

Art. 348, alinéa 2, du Code de procédure civile : le renvoi à la première audience uniquement

L'article 348, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que « Si l'appelant ne comparaît pas à la première audience... le juge ordonne le renvoi de l'affaire à une autre audience ». Cette règle garantit le contradictoire. Cependant, le renvoi est limité à la « première audience ». Une absence ultérieure, une fois le procès engagé, a des implications différentes.

L'affaire et la décision de la Cour de cassation

L'ordonnance n° 16782/2025 découle d'un litige entre D. S. et L. P. L'appelant incident n'avait pas comparu à la dernière audience d'appel. Le procès avait cependant déjà été largement traité, avec une expertise technique (CTU) et le dépôt du rapport. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, réaffirmant un principe fondamental. Voici la maxime :

En matière d'appel, l'article 348, alinéa 2, du Code de procédure civile – applicable également aux litiges soumis à la procédure du travail – prévoit que le juge renvoie l'affaire uniquement dans le cas où la non-comparution de l'appelant intervient à la première audience, de sorte qu'il ne s'applique pas lorsque le procès a déjà connu un développement, même seulement sur le plan procédural. (Dans le cas présent, la Cour suprême a nié l'existence des conditions du renvoi précité, étant donné que l'appelant incident n'avait comparu qu'à la dernière audience, alors que le procès avait déjà été largement traité, avec la réalisation d'une expertise technique et le dépôt du rapport correspondant).

La décision clarifie que le renvoi n'est pas automatique. La norme protège l'appelant uniquement en cas d'absence à la première audience. Après des étapes significatives (par exemple, une expertise technique), la non-comparution ultérieure n'entraîne pas la même protection. Cette interprétation prévient les délais injustifiés et favorise la célérité du jugement (article 111 de la Constitution, article 6 de la CEDH). Le principe s'étend à la procédure du travail.

Implications pratiques

Les conséquences de cette ordonnance sont importantes pour toute personne impliquée dans un jugement d'appel. Points clés :

  • Première audience : L'absence ne justifie un renvoi que si elle intervient à la première audience.
  • Développement du procès : Après l'engagement (par exemple, une expertise technique), l'absence ultérieure ne donne pas droit au renvoi.
  • Diligence : Maintenir une vigilance constante à chaque étape de l'appel.
  • Procédure du travail : La règle s'applique également aux affaires de travail.

Conclusions

L'ordonnance n° 16782 du 23 juin 2025 de la Cour de cassation constitue un point de référence pour l'interprétation de l'article 348, alinéa 2, du Code de procédure civile. L'accent mis sur la « première audience » comme seul moment de renvoi en cas de non-comparution est un rappel de la responsabilité des parties et des avocats. Comprendre et respecter ces limites est crucial pour une gestion efficace des stratégies de défense, garantissant une justice plus certaine et prévisible.

Cabinet d'Avocats Bianucci