La récente décision de la Cour de cassation, Arrêt n° 24273 du 28 février 2025 (déposé le 1er juillet 2025), constitue une référence fondamentale pour la compréhension et l'application du délit d'emploi d'argent, de biens ou d'utilités d'origine illicite, régi par l'article 648-ter du Code pénal. Cette décision, qui annule avec renvoi un précédent arrêt de la Cour d'appel de Milan, clarifie de manière définitive un aspect crucial : la conduite de réemploi ne nécessite pas de connotations dissimulatrices pour constituer le délit. Une clarification attendue qui renforce la protection de l'authenticité du libre marché.
L'article 648-ter du Code pénal sanctionne quiconque emploie, substitue ou transfère de l'argent, des biens ou d'autres utilités provenant d'un crime non intentionnel, ou effectue d'autres opérations à leur égard, de manière à entraver l'identification de leur origine délictueuse. Il s'agit d'une norme clé dans la lutte contre la criminalité économique, visant à frapper la phase suivant la commission du délit presupposé, en empêchant que les profits illicites ne soient réinjectés dans le circuit légal, polluant ainsi l'économie. Son application a cependant souvent généré des débats interprétatifs, en particulier concernant la nécessité d'un élément "dissimulateur" de la conduite.
Le cœur de la décision de la Cour de cassation est contenu dans la maxime suivante, que nous reproduisons ici intégralement :
Aux fins de la constitution du délit visé à l'art. 648-ter c.p., il n'est pas nécessaire que la conduite de réemploi présente des connotations dissimulatrices visant à entraver l'identification ou l'établissement de l'origine illicite des biens, car ce délit protège, de manière résiduelle par rapport à ceux de blanchiment et d'auto-blanchiment, l'authenticité du libre marché contre toute forme de pollution provenant de l'utilisation de biens d'origine illicite.
Cette affirmation est d'une portée révolutionnaire. Jusqu'à présent, une partie de la jurisprudence estimait que, pour constituer le délit visé à l'art. 648-ter c.p., il était indispensable que l'action de réemploi soit finalisée à cacher ou masquer l'origine illicite des biens. La Cour de cassation, par cet arrêt, a dépassé cette interprétation, établissant que la finalité dissimulatrice n'est pas une exigence essentielle. Cela signifie que même une conduite de simple "emploi" de biens d'origine illicite, sans aucune prétention d'occultation, suffit à intégrer le délit. La raison d'être de cet orientation réside dans la fonction primaire de l'article 648-ter c.p., à savoir la protection du "libre marché" contre toute forme de "pollution" dérivant de l'utilisation de capitaux ou de biens illicites. Il ne s'agit donc pas seulement de prévenir l'occultation, mais de garantir que l'économie légale ne soit pas faussée par l'introduction de ressources provenant d'activités criminelles.
L'arrêt n° 24273/2025 souligne la nature "résiduelle" du délit visé à l'art. 648-ter c.p. par rapport aux délits de blanchiment (art. 648-bis c.p.) et d'auto-blanchiment (art. 648-ter.1 c.p.). Pour comprendre pleinement la portée de cette distinction, il est utile d'analyser les particularités de chaque infraction :
En résumé, alors que le blanchiment et l'auto-blanchiment visent à frapper l'occultation de l'origine illicite, l'article 648-ter c.p. se concentre sur l'empêchement que les biens d'origine criminelle n'entrent et n'altèrent le système économique légal, indépendamment d'un dessein spécifique de "cacher" leur origine.
Cette interprétation extensive de l'art. 648-ter c.p. a d'importantes retombées pratiques. Pour les opérateurs économiques et financiers, la responsabilité et la nécessité d'une plus grande diligence dans la vérification de l'origine des capitaux et des biens avec lesquels ils interagissent augmentent. L'arrêt envoie un message clair : même un simple investissement ou utilisation de fonds illicites, bien que sans opérations sophistiquées d'occultation, peut constituer un grave délit. Pour les forces de l'ordre et la magistrature, la décision simplifie l'établissement du délit, éliminant un obstacle probatoire significatif lié à la démonstration de la finalité dissimulatrice. L'objectif ultime est de renforcer la transparence et l'intégrité du système économique, en luttant efficacement contre l'infiltration de la criminalité organisée et commune.
L'Arrêt n° 24273/2025 de la Cour de cassation représente une évolution significative dans la jurisprudence italienne en matière de délits patrimoniaux. En soulignant l'irrélevance de la finalité dissimulatrice pour la constitution de l'art. 648-ter c.p., la Cour réaffirme l'importance de la protection du libre marché comme bien juridique primaire. Cette décision non seulement clarifie les frontières entre les différents délits en matière de produits illicites, mais renforce également les outils à la disposition de l'État pour lutter contre la pollution de l'économie par la criminalité. Un signal fort et clair à quiconque pense pouvoir employer impunément des biens d'origine illicite, contribuant à un système légal et économique plus sain et transparent.