Réemploi de biens illicites : L'arrêt n° 24273/2025 de la Cour de cassation et l'irrélevance de la dissimulation

La récente décision de la Cour de cassation, Arrêt n° 24273 du 28 février 2025 (déposé le 1er juillet 2025), constitue une référence fondamentale pour la compréhension et l'application du délit d'emploi d'argent, de biens ou d'utilités d'origine illicite, régi par l'article 648-ter du Code pénal. Cette décision, qui annule avec renvoi un précédent arrêt de la Cour d'appel de Milan, clarifie de manière définitive un aspect crucial : la conduite de réemploi ne nécessite pas de connotations dissimulatrices pour constituer le délit. Une clarification attendue qui renforce la protection de l'authenticité du libre marché.

Le délit d'emploi de biens d'origine illicite : Art. 648-ter c.p.

L'article 648-ter du Code pénal sanctionne quiconque emploie, substitue ou transfère de l'argent, des biens ou d'autres utilités provenant d'un crime non intentionnel, ou effectue d'autres opérations à leur égard, de manière à entraver l'identification de leur origine délictueuse. Il s'agit d'une norme clé dans la lutte contre la criminalité économique, visant à frapper la phase suivant la commission du délit presupposé, en empêchant que les profits illicites ne soient réinjectés dans le circuit légal, polluant ainsi l'économie. Son application a cependant souvent généré des débats interprétatifs, en particulier concernant la nécessité d'un élément "dissimulateur" de la conduite.

La maxime de l'arrêt n° 24273/2025 et sa signification

Le cœur de la décision de la Cour de cassation est contenu dans la maxime suivante, que nous reproduisons ici intégralement :

Aux fins de la constitution du délit visé à l'art. 648-ter c.p., il n'est pas nécessaire que la conduite de réemploi présente des connotations dissimulatrices visant à entraver l'identification ou l'établissement de l'origine illicite des biens, car ce délit protège, de manière résiduelle par rapport à ceux de blanchiment et d'auto-blanchiment, l'authenticité du libre marché contre toute forme de pollution provenant de l'utilisation de biens d'origine illicite.

Cette affirmation est d'une portée révolutionnaire. Jusqu'à présent, une partie de la jurisprudence estimait que, pour constituer le délit visé à l'art. 648-ter c.p., il était indispensable que l'action de réemploi soit finalisée à cacher ou masquer l'origine illicite des biens. La Cour de cassation, par cet arrêt, a dépassé cette interprétation, établissant que la finalité dissimulatrice n'est pas une exigence essentielle. Cela signifie que même une conduite de simple "emploi" de biens d'origine illicite, sans aucune prétention d'occultation, suffit à intégrer le délit. La raison d'être de cet orientation réside dans la fonction primaire de l'article 648-ter c.p., à savoir la protection du "libre marché" contre toute forme de "pollution" dérivant de l'utilisation de capitaux ou de biens illicites. Il ne s'agit donc pas seulement de prévenir l'occultation, mais de garantir que l'économie légale ne soit pas faussée par l'introduction de ressources provenant d'activités criminelles.

Les différences cruciales avec le blanchiment et l'auto-blanchiment

L'arrêt n° 24273/2025 souligne la nature "résiduelle" du délit visé à l'art. 648-ter c.p. par rapport aux délits de blanchiment (art. 648-bis c.p.) et d'auto-blanchiment (art. 648-ter.1 c.p.). Pour comprendre pleinement la portée de cette distinction, il est utile d'analyser les particularités de chaque infraction :

  • Blanchiment (art. 648-bis c.p.) : Ce délit se constitue lorsqu'un sujet, non auteur du délit presupposé, substitue ou transfère de l'argent, des biens ou d'autres utilités provenant d'un crime non intentionnel, ou effectue d'autres opérations à leur égard, de manière à entraver l'identification de leur origine délictueuse. Ici, la finalité dissimulatrice est un élément constitutif essentiel.
  • Auto-blanchiment (art. 648-ter.1 c.p.) : Introduit plus récemment, il punit celui qui, ayant commis ou concouru à commettre le crime non intentionnel dont proviennent l'argent, les biens ou les utilités, emploie, substitue, transfère ou effectue d'autres opérations de manière à entraver concrètement l'identification de l'origine délictueuse. Dans ce cas également, la dissimulation est une exigence fondamentale, bien qu'avec la spécificité que l'auteur du délit presupposé est le même que celui qui blanchit.
  • Emploi de biens d'origine illicite (art. 648-ter c.p.) : Comme clarifié par l'arrêt, il se constitue lorsqu'un sujet emploie de l'argent, des biens ou des utilités provenant d'un crime non intentionnel dans des activités économiques ou financières. La Cour de cassation a établi qu'une finalité dissimulatrice n'est pas nécessaire. Ce délit intervient lorsque la conduite n'atteint pas le seuil de dissimulation requis pour le blanchiment ou l'auto-blanchiment, mais se limite au simple "emploi" des biens illicites, avec l'objectif premier de protéger la loyauté du marché.

En résumé, alors que le blanchiment et l'auto-blanchiment visent à frapper l'occultation de l'origine illicite, l'article 648-ter c.p. se concentre sur l'empêchement que les biens d'origine criminelle n'entrent et n'altèrent le système économique légal, indépendamment d'un dessein spécifique de "cacher" leur origine.

Implications pratiques et la protection du marché

Cette interprétation extensive de l'art. 648-ter c.p. a d'importantes retombées pratiques. Pour les opérateurs économiques et financiers, la responsabilité et la nécessité d'une plus grande diligence dans la vérification de l'origine des capitaux et des biens avec lesquels ils interagissent augmentent. L'arrêt envoie un message clair : même un simple investissement ou utilisation de fonds illicites, bien que sans opérations sophistiquées d'occultation, peut constituer un grave délit. Pour les forces de l'ordre et la magistrature, la décision simplifie l'établissement du délit, éliminant un obstacle probatoire significatif lié à la démonstration de la finalité dissimulatrice. L'objectif ultime est de renforcer la transparence et l'intégrité du système économique, en luttant efficacement contre l'infiltration de la criminalité organisée et commune.

Conclusions : Un pas en avant dans la lutte contre la criminalité économique

L'Arrêt n° 24273/2025 de la Cour de cassation représente une évolution significative dans la jurisprudence italienne en matière de délits patrimoniaux. En soulignant l'irrélevance de la finalité dissimulatrice pour la constitution de l'art. 648-ter c.p., la Cour réaffirme l'importance de la protection du libre marché comme bien juridique primaire. Cette décision non seulement clarifie les frontières entre les différents délits en matière de produits illicites, mais renforce également les outils à la disposition de l'État pour lutter contre la pollution de l'économie par la criminalité. Un signal fort et clair à quiconque pense pouvoir employer impunément des biens d'origine illicite, contribuant à un système légal et économique plus sain et transparent.

Cabinet d'Avocats Bianucci