La récente décision de la Cour de cassation n° 13104/2024 (audience du 13 décembre 2024, déposée le 3 avril 2025) offre l'occasion de réfléchir à un thème crucial du droit pénal : le retrait volontaire prévu par l'art. 56 du code pénal. L'affaire, née d'une tentative d'étranglement au sein du cercle familial, ramène au centre de l'attention le rapport entre la liberté d'autodétermination de l'agent et les facteurs externes qui empêchent la poursuite de l'action criminelle.
L'accusé, après avoir enroulé un fil électrique autour du cou de sa femme, a interrompu son action suite à la réaction de la victime et à l'intervention rapide de sa fille mineure. Condamné en appel par la Cour de Catanzaro, il s'est pourvu en cassation en invoquant le retrait volontaire comme cause de non-punissabilité supplémentaire par rapport à la tentative.
La Première Section pénale rejette le pourvoi, réaffirmant que le retrait exige un choix libre et autonome, inexistant lorsque la renonciation est le fruit de circonstances externes rendant le dessein criminel vain.
En matière de tentative, le retrait volontaire postule que l'interruption de l'action criminelle soit la conséquence d'une détermination autonome et libre de l'agent et non de facteurs externes qui ont empêché ou rendu vaine la poursuite de l'action. (Cas relatif à une tentative de meurtre, dans lequel la configurabilité du retrait volontaire a été exclue dans la conduite de l'accusé qui, après avoir tenté d'étrangler sa femme avec un fil électrique, avait interrompu l'action en raison de la réaction de la victime et de l'intervention de sa fille mineure).
Commentaire : la maxime confirme l'interprétation constante selon laquelle l'agent doit se retirer spontanément « avec pleine maîtrise des faits ». Si la poursuite devient impraticable ou risquée en raison de circonstances survenues, il n'y a pas de place pour les effets gratifiants visés au deuxième alinéa de l'art. 56 du code pénal. Ainsi, le principe d'offensivité est protégé sans banaliser le repentir posthume.
L'orientation commentée s'aligne sur des précédents consolidés (Cass. n° 12240/2018, 41484/2009, 17518/2019), preuve d'une ligne interprétative rigoureuse. De manière cohérente, la Cour EDH a maintes fois réaffirmé que le bilan entre la répression et l'incitation au retrait ne peut sacrifier la protection effective de la victime (voir Matko c. Slovénie, 2010).
De la sentence ressortent quelques indications opérationnelles pour les avocats pénalistes :
La Cassation n° 13104/2024 réaffirme un principe clair : le retrait volontaire doit être véritablement libre. Lorsque l'agent s'arrête parce qu'il y est contraint par les événements, il reste punissable pour tentative, avec une incidence notable sur le traitement sanctionnateur. Comprendre ces limites est essentiel tant pour celui qui défend que pour celui qui juge, car il y va de l'équilibre entre la prévention générale, la protection de la victime et l'incitation au repentir.