Par la décision déposée le 11 avril 2025, la Cour de cassation (Section II, prés. G. V., rapporteur F. F.) a rejeté le recours de M. C., confirmant la décision de la Cour d'appel de Bari. L'affaire est l'occasion de clarifier la relation entre le vol qualifié impropre (art. 628, al. 2, c.p.) et la rébellion contre agent public (art. 337 c.p.), ainsi que l'aggravante du lien téléologique régie par l'art. 61 n° 2 c.p.
Le délit de vol qualifié impropre concourt avec celui de rébellion dans le cas où la violence exercée à l'encontre de l'agent public, afin de s'opposer à lui alors qu'il accomplit un acte de sa fonction, excède le seuil des coups et blessures fonctionnels à la réalisation de l'action prédatrice, se configurant en outre, en ce qui concerne le délit contre la fonction publique, l'aggravante de la connexion téléologique, étant donné que la circonstance que le délit-fin et le délit-moyen soient intégrés par la même conduite matérielle n'a pas de pertinence.
La maxime réaffirme un principe déjà établi mais jamais acquis : lorsque la violence utilisée pour s'assurer le butin dépasse celle « nécessaire » pour achever la soustraction, une atteinte indépendante à l'ordre public protégé par l'art. 337 c.p. est réalisée. La finalité unitaire de l'agent – s'assurer la possession de la chose volée – n'élide pas la pluralité des délits, mais renforce au contraire l'application de l'aggravante téléologique, puisque la rébellion constitue un moyen finalisé à la commission ou à la consolidation du vol qualifié.
La Cour cite des précédents conformes (Cass. 21458/2019 ; 46869/2022) renforçant l'orientation majoritaire, tout en signalant des arrêts divergents (par ex. 37070/2023) qui tendent à absorber la rébellion lorsque la conduite violente est unique. Avec la décision commentée, l'option restrictive est au contraire dépassée au nom d'une protection renforcée des biens juridiques impliqués.
Du point de vue de la défense, il faudra démontrer que la violence est restée dans le seuil minimum indispensable au vol qualifié, afin d'éviter le cumul avec la rébellion et l'aggravante correspondante. Seront centraux :
Pour l'accusation, au contraire, il suffira de prouver l'excès de la violence par rapport aux coups et blessures « fonctionnels », élément qui, selon la Cour suprême, peut être déduit même de minimes aggravations (poussées prolongées, usage d'armes impropres, menaces d'une intensité particulière).
La configuration du concours entraîne l'application du cumul juridique ex art. 81, al. 1, c.p., avec une augmentation jusqu'au triple de la peine prévue pour le délit le plus grave (le vol qualifié). L'aggravante téléologique, non exclue par le concours homogène de conduites, peut déterminer une augmentation supplémentaire jusqu'à un tiers, réduisant drastiquement l'espace pour des bénéfices tels que la suspension conditionnelle de la peine.
La sentence n° 14376/2025 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui valorise l'atteinte spécifique portée à la fonction publique, distinguant la protection du patrimoine de celle de l'ordre public. Le message est clair : celui qui, pour s'assurer la fuite ou la possession du butin, agresse avec une force excessive un agent public répond de deux délits autonomes, grevés d'une aggravante ciblée. Une lecture qui, outre à renforcer la dissuasion, invite les opérateurs du droit à une reconstitution précise de la conduite violente et de ses finalités immédiates.