L'Arrêt n° 36919 de 2024, déposé le 3 octobre 2024, aborde une question d'une importance fondamentale en droit pénal italien : celle de l'affidamento in prova thérapeutique pour les personnes libres soumises à des programmes de réhabilitation pour toxicomanie ou alcoolisme. La Cour de Cassation a déclaré manifestement infondée la question de légitimité constitutionnelle soulevée concernant les articles 94 du d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309 et 656, alinéa 9, lettre a) du code de procédure pénale.
Dans le cadre de cet arrêt, il est important de comprendre les références normatives impliquées. L'article 94 du d.P.R. n° 309/1990 établit les dispositions relatives à l'affidamento in prova, tandis que l'article 656 du code de procédure pénale traite de l'exécution de la peine. La Cour a souligné que, contrairement à ce qui est prévu pour les personnes en assignation à résidence, les normes en question ne prévoient pas que l'exécution de la peine soit suspendue pour ceux qui sont soumis à un programme thérapeutique au moment où le jugement devient définitif.
Affidamento in prova thérapeutique - Personnes libres soumises à un programme thérapeutique de toxicomanie ou d'alcoolisme au moment où le jugement devient définitif - Question de légitimité constitutionnelle - Manifeste infondatezza. La question de légitimité constitutionnelle des articles 94 du d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309 et 656, alinéa 9, lettre a), du code de procédure pénale, pour contraste avec les articles 3, 24 et 27 de la Constitution, est manifestement infondée, dans la mesure où, contrairement à ce qui est établi pour les personnes en assignation à résidence, elle ne prévoit pas que l'exécution de la peine ne puisse être ordonnée à l'encontre des personnes libres, soumises à un programme thérapeutique de toxicomanie ou d'alcoolisme en cours au moment où le jugement devient définitif.
Cette décision met en évidence la position de la Cour dans l'évaluation de la compatibilité des normes en question avec les principes fondamentaux de la Constitution, tels que l'égalité (art. 3), le droit à la défense (art. 24) et le principe de rééducation du condamné (art. 27).
La décision de la Cour a des implications importantes pour le traitement des personnes toxicomanes et alcooliques dans le système pénal. En particulier, le choix de ne pas prévoir la suspension de la peine pour ceux qui suivent un programme thérapeutique ouvre à une réflexion plus large sur la nécessité d'une approche éducative et réintégrative, en ligne avec les orientations européennes en matière de justice pénale. Il est fondamental de considérer que le droit à la santé et à la réhabilitation doit être équilibré avec les exigences de justice et de sécurité de la société.