Le récent arrêt de la Cour de Cassation, n° 38126 du 18 septembre 2023, offre d'importants éléments de réflexion sur les délits de violation des obligations d'assistance familiale et sur les causes de non-punissabilité y afférentes. En particulier, la décision se concentre sur la question de l'inexécution d'une décision de justice en matière d'autorité parentale sur les mineurs, un sujet de grande importance en droit de la famille.
Dans le cas examiné, l'accusée A.A. avait été condamnée pour avoir éludé une décision du Tribunal de Turin qui établissait les modalités de visite de sa fille mineure. En particulier, la Cour d'Appel avait confirmé la condamnation pour le délit visé à l'art. 388, alinéa 2, c.p. et le délit visé à l'art. 574-bis c.p., en référence à des comportements qui avaient empêché l'exercice de la responsabilité parentale par le père.
Dans le cas examiné, le comportement typique du délit fait défaut, à savoir le transfert ou le "détournement" à l'étranger du mineur.
La Cour a réaffirmé que le délit visé à l'art. 388, alinéa 2, c.p. se consomme dans le lieu où les prescriptions du juge doivent être exécutées. Par conséquent, la simple inobservation d'une décision n'intègre pas automatiquement le délit, car la preuve de comportements frauduleux ou simulés est nécessaire. Ce principe est fondamental pour garantir que tout manquement ne soit pas puni, mais seulement ceux caractérisés par un comportement de mauvaise foi.
L'arrêt n° 38126/2023 représente une affirmation importante des principes de protection de la responsabilité parentale et de la nécessité de preuves concrètes pour la qualification des délits en matière d'autorité parentale. La Cour a, de fait, exclu la condamnation de l'accusée, soulignant que les difficultés économiques ne peuvent être assimilées à des comportements frauduleux. Cette approche souligne l'importance de considérer le contexte et les possibilités réelles des parties impliquées, afin de garantir une justice équitable et équilibrée dans le domaine délicat du droit de la famille.