L'ordonnance n° 19388 du 15 juillet 2024, rendue par la Cour de cassation, aborde un thème délicat et actuel : la modification de la contribution au maintien des enfants mineurs suite à des crises familiales. Cette décision souligne l'importance du contexte dans lequel sont établis les accords économiques entre les parents et les implications juridiques qui en découlent. L'arrêt précise que même les accords conclus dans le cadre d'une négociation assistée sont susceptibles de modification, à condition qu'il y ait des variations significatives dans les conditions économiques des parents.
La négociation assistée, régie par l'article 6, alinéa 3, du décret-loi n° 132 de 2014, représente une alternative à la voie judiciaire pour résoudre les litiges familiaux. Les accords conclus dans ce cadre ont une valeur légale et produisent des effets similaires à ceux des décisions judiciaires. Cependant, comme souligné dans l'arrêt, il est fondamental que ces accords soient flexibles et puissent s'adapter à d'éventuels changements dans les situations économiques des parents. Ceci est essentiel pour garantir le bien-être des enfants, qui doit rester prioritaire dans toutes les décisions.
Selon la maxime de l'arrêt, pour modifier la contribution établie lors d'une négociation assistée, il est nécessaire de démontrer un changement des conditions économiques des parents. Ces conditions préalables sont analogues à celles requises lorsque la pension a été déterminée en instance juridictionnelle. Voici quelques points clés à considérer :
Crise familiale - Maintien des enfants mineurs - Contribution déterminée par négociation assistée - Modification - Conditions préalables - Fondement - Conséquences. En matière de régime économique en faveur de la progéniture, suite à une crise familiale, la mesure de la contribution au maintien des enfants mineurs, déterminée dans le cadre de la convention de négociation assistée pour la résolution consensuelle du divorce ex art. 6, alinéa 3, du d.l. n° 132 de 2014, tel que converti, avec modifications, par la loi n° 162 de 2014, est susceptible d'être modifiée, conformément à l'art. 337-quinquies c.c., en présence des mêmes conditions préalables prévues pour le cas où la pension a été déterminée en instance juridictionnelle, car l'accord produit les effets des décisions judiciaires qui statuent sur les procédures de séparation personnelle ou de cessation des effets civils du mariage, de sorte que, pour la modification de la contribution, il est nécessaire qu'un changement des conditions économiques des parents soit survenu, apte à modifier l'arrangement patrimonial antérieur réalisé avec la convention.
En conclusion, l'ordonnance n° 19388 de 2024 représente une avancée importante dans la protection des droits des mineurs en situation de crise familiale. Elle réaffirme que les accords de maintien, même s'ils sont conclus par le biais d'une négociation assistée, ne sont pas statiques et doivent pouvoir être adaptés aux circonstances économiques modifiées. Il est fondamental que les parents comprennent l'importance de maintenir une communication ouverte et honnête concernant leur situation économique, afin de garantir le bien-être des enfants et le respect des accords conclus.