L'arrêt n° 24357 du 25 janvier 2023, rendu par la Cour de cassation, offre d'importants éléments de réflexion concernant les délits électoraux, en particulier le comportement des présidents de bureau de vote lors du dépouillement des bulletins. La décision se concentre sur le délit de danger prévu par l'art. 96 du d.P.R. n° 570 de 1960, statuant que la mise de côté de bulletins sans attribution immédiate de vote peut constituer une infraction pénalement répréhensible.
L'affaire concerne un président de bureau de vote qui, lors des opérations de dépouillement dans une commune de moins de 10 000 habitants, a mis de côté certains bulletins pour les évaluer ultérieurement, plutôt que de leur attribuer immédiatement un vote. Ce comportement a été jugé illégitime par les juges, qui ont souligné l'importance d'une décision rapide sur l'attribution des votes, comme prévu par les articles 54 et 63 du D.P.R. n° 570 de 1960.
Élections municipales - Opérations de dépouillement - Mise de côté de bulletins, avec réserve d'attribution du vote à la fin du dépouillement - Délit de danger de l'art. 96 du d.P.R. n° 570 de 1960 - Existence - Raisons. En matière de délits électoraux, constitue le délit de l'art. 96 du d.P.R. du 16 mai 1960, n° 570, la conduite du président de bureau de vote qui, lors des opérations de dépouillement d'élections relatives à une commune dont la population n'excède pas 10 000 habitants, met de côté un ou plusieurs bulletins extraits de l'urne et se réserve de les évaluer à l'issue du dépouillement, omettant ainsi d'adopter la décision immédiate sur l'attribution de chaque vote prescrite par les art. 54 et 63 du d.P.R. précité, car une telle infraction a la nature d'un délit de danger visant à écarter le risque de fraude électorale.
La décision de la Cour de cassation ne se contente pas de réaffirmer la nécessité de respecter les procédures électorales, mais met également en évidence le concept de délit de danger. Ce type de délit se caractérise par la création d'une situation de risque, plutôt que par un dommage déjà consommé. Dans ce contexte, le comportement du président de bureau de vote, en mettant de côté des bulletins, crée un risque potentiel de fraude, justifiant ainsi l'application de la norme pénale.
En conclusion, l'arrêt n° 24357 de 2023 offre un guide important sur la conduite à tenir lors du dépouillement des bulletins électoraux. Il souligne la responsabilité des présidents de bureau de vote dans la garantie de la régularité et de la transparence des opérations de vote, en mettant en évidence que toute omission peut avoir des conséquences pénales. Cette décision ne fait pas que renforcer la législation existante, mais sert également à éduquer et à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le processus électoral quant à l'importance de la légalité et de la correction dans les élections.