La récente décision n° 8754 du 3 avril 2024 de la Cour de cassation a eu un impact significatif sur la question de la rémunération des membres des conseils d'administration des consortiums provinciaux de traitement des déchets. La Cour a statué que le droit à rémunération de ces membres n'est pas sujet à une réduction, mais plutôt à une suppression totale, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Cette décision soulève des questions pertinentes quant à l'application des dispositions législatives relatives à l'administration publique et à la gestion des services publics.
La question centrale de l'arrêt concerne l'interprétation du décret-loi n° 78 de 2010, en particulier des articles 5 et 6. L'article 5, paragraphe 7, stipule clairement que le droit à rémunération des membres du conseil d'administration d'un consortium d'entités locales pour le traitement des déchets urbains est supprimé. En revanche, l'article 6, paragraphe 3, prévoit une simple réduction de la rémunération, mais uniquement dans des circonstances spécifiques. La Cour a donc souligné que l'article 5 représente une norme spéciale qui prévaut sur la disposition plus générale de l'article 6.
Droit à rémunération préfixée - Membres du conseil d'administration d'un consortium provincial de traitement des déchets urbains - Réduction de la rémunération visée à l'art. 6, paragraphe 3, du décret-loi n° 78 de 2010, converti avec modifications en loi n° 122 de 2010 - Non-applicabilité - Suppression de la rémunération visée à l'art. 5, paragraphe 7, du même décret-loi - Applicabilité - Raisons. Le droit à rémunération des membres du conseil d'administration d'un consortium d'entités locales pour le traitement des déchets urbains doit être considéré comme supprimé par l'art. 5, paragraphe 7, dernière période, du décret-loi n° 78 de 2010, converti avec modifications par la loi n° 122 de 2010, norme qui ne s'applique qu'aux titulaires de charges politiques et qui est spéciale par rapport à l'art. 6, paragraphe 3, du même décret-loi, lequel prévoit la simple réduction de la rémunération, également parce qu'il énonce le principe de gratuité de l'administration des formes associées de gestion de services et de fonctions publiques par les entités locales dans le but de réduire les charges de la finance publique.
La décision de la Cour a diverses implications pratiques :
En conclusion, l'arrêt n° 8754 de 2024 représente un point de référence fondamental dans la discipline de la rémunération des membres des conseils d'administration des consortiums de traitement des déchets. La Cour a non seulement confirmé la suppression de la rémunération, mais a également réitéré l'importance de la gratuité dans l'administration publique. Ces indications pourront influencer les futures interprétations juridiques et les pratiques administratives, soulignant l'engagement en faveur d'une gestion plus efficace et durable des ressources publiques.