L'arrêt n° 21905 du 2 août 2024, rendu par la Cour de cassation, apporte un éclaircissement important en matière de notification des avis de redressement fiscal, en particulier pour les sociétés en commandite simple (S.A.S.). Cette décision se concentre sur la légitimité de la notification des actes d'imposition aux héritiers d'un ancien associé liquidateur, soulignant les droits et devoirs des liquidateurs et des héritiers dans le contexte des sociétés de personnes.
Dans le cas présent, la Cour a statué que la notification de l'avis de redressement effectuée à l'encontre des héritiers de l'ancien associé commandité et liquidateur d'une S.A.S. radiée du registre des entreprises est nulle. Ceci est dû au fait que le report quinquennal des effets de l'extinction, prévu par l'art. 28, alinéa 4, du décret législatif n° 175 de 2014, implique que le liquidateur conserve tous les pouvoirs de représentation de la société.
La décision de la Cour repose sur plusieurs références normatives, notamment le Code civil, en particulier les articles 2495 et 2315, qui traitent de l'extinction des sociétés et des pouvoirs des liquidateurs. De plus, l'art. 145 du Code de procédure civile établit les modalités de notification des actes, soulignant la nécessité de respecter les procédures établies dans la réglementation en vigueur.
En général. La notification de l'avis de redressement effectuée à l'encontre des héritiers de l'ancien associé commandité et liquidateur d'une S.A.S., radiée du registre des entreprises, est nulle, car le report quinquennal des effets de l'extinction, prévu par l'art. 28, alinéa 4, du décret législatif n° 175 de 2014, implique que le liquidateur conserve tous les pouvoirs de représentation de la société sur le plan substantiel et procédural, avec pour conséquence qu'il est légitimé à recevoir les notifications des actes d'imposition, de sorte que le décès de l'associé ex-commandité et liquidateur d'une S.A.S. n'entraîne aucun transfert automatique de la représentation de l'entité sociétaire aux héritiers, ni aucune capacité procédurale de leur part à recevoir en suppléance les actes adressés à une société de personnes encore en vie suite audit report, qui, par conséquent, reste le destinataire de la notification des actes d'imposition, à effectuer à son domicile fiscal conformément à l'art. 60, alinéa 1, lettre c), du décret présidentiel n° 600 de 1973 ou, alternativement, directement à la personne physique qui la représente, conformément à l'art. 145 du Code de procédure civile.
En conclusion, l'arrêt n° 21905 de 2024 apporte un éclaircissement fondamental concernant la notification des actes d'imposition à l'encontre des sociétés en commandite simple. Il souligne l'importance de suivre les procédures de notification correctes et de comprendre les rôles des liquidateurs et des héritiers dans le contexte des sociétés de personnes. Cette décision répond non seulement à un besoin de clarté juridique, mais offre également des pistes de réflexion aux professionnels et aux contribuables concernant la gestion des responsabilités fiscales d'une société dissoute.