Le droit pénal est en constante évolution, et les décisions de la Cour suprême de cassation tracent souvent de nouvelles orientations interprétatives qui influencent profondément l'application des normes. Un exemple frappant est offert par le récent arrêt n° 20249 du 06/05/2025, déposé le 30/05/2025, qui aborde un aspect particulièrement délicat du délit d'escroquerie (art. 640 du code pénal italien) : la possibilité que l'acte de disposition patrimoniale, élément essentiel à la configuration du délit, puisse consister en une conduite purement omissive. Cette décision, annulant en partie sans renvoi une précédente prononciation de la Cour d'appel de Turin, offre des pistes de réflexion fondamentales pour les avocats, les magistrats et, plus généralement, pour quiconque souhaite comprendre les nuances de la protection contre les délits patrimoniaux.
L'affaire judiciaire qui a conduit à la prononciation de la Cour de cassation voyait comme prévenu M. A. D. R., impliqué dans une procédure pour délits contre le patrimoine. La Cour d'appel de Turin avait rendu un arrêt le 01/10/2024, ultérieurement contesté. Le cœur de la question tournait autour de l'interprétation de l'élément de « l'acte de disposition patrimoniale » dans le contexte de l'escroquerie. Traditionnellement, on a tendance à penser à l'acte de disposition comme une action positive (par exemple, remettre de l'argent, signer un contrat), mais la Cour de cassation, avec cet arrêt, a voulu clarifier que même une conduite de type omissif peut avoir une pertinence pénale.
La prononciation en question se concentre sur la nature de l'acte de disposition patrimoniale requis par l'art. 640 du code pénal italien. La Cour suprême, présidée par le Dr A. P. et dont le rapporteur était le Dr P. C., a établi un principe de notable importance, qui mérite d'être analysé en profondeur. La maxime se lit comme suit :
En matière d'escroquerie, l'acte de disposition patrimoniale requis aux fins de la configuration du délit peut consister en une conduite purement omissive, pourvu qu'elle soit causatrice d'un préjudice patrimonial autonome. (Cas relatif à la simple renonciation, induite par tromperie par l'accusé, à demander la restitution de sommes, précédemment remises au susmentionné, non accompagnée d'un dommage patrimonial supplémentaire pour la personne lésée).
Ce principe révolutionne, ou plutôt, clarifie une zone grise de l'interprétation juridique. Jusqu'à aujourd'hui, bien que la doctrine et la jurisprudence aient déjà exploré la possibilité d'une escroquerie par omission, l'arrêt n° 20249 de 2025 en définit plus précisément les contours. Une simple inertie ne suffit pas, mais il est nécessaire que l'omission soit elle-même l'acte par lequel la victime, induite en erreur par la tromperie d'autrui, dispose de son patrimoine, subissant un dommage. La clé de voûte est la causalité : l'omission doit être la cause directe et immédiate du préjudice patrimonial, et ce préjudice doit être autonome, c'est-à-dire non simplement consécutif à un acte déjà accompli. L'exemple fourni par la maxime elle-même est éclairant : la renonciation à demander la restitution de sommes déjà remises, si elle est induite par tromperie, constitue un acte de disposition omissif. La victime, trompée, omet d'agir pour récupérer son argent, et cette omission est ce qui lui cause le dommage.
Cette interprétation étend la portée de l'art. 640 du code pénal italien, offrant une protection accrue aux victimes de conduites frauduleuses qui se manifestent non seulement par des actions positives, mais aussi par des abstentions ou des inerties induites. Pour les opérateurs du droit, l'arrêt souligne l'importance d'analyser attentivement le lien de causalité entre la tromperie, l'erreur de la victime et l'acte de disposition (même s'il est omissif), ainsi que le dommage qui en résulte. Cela ouvre la voie à de nouvelles stratégies de défense et d'accusation, nécessitant une plus grande attention à la reconstruction de la volonté de la victime et à sa capacité d'autodétermination.
La jurisprudence antérieure, comme rappelé par l'arrêt lui-même (Rv. 242649-01, Rv. 283514-01, Rv. 287072-01, etc.), avait déjà commencé à esquisser cette possibilité, mais la prononciation de 2025 en cristallise les exigences, fournissant un guide plus clair. Il s'agit d'un pas important pour adapter la réglementation aux schémas criminels modernes, toujours plus sophistiqués et souvent visant à manipuler les décisions des victimes par la tromperie et la désinformation.
L'arrêt n° 20249 de 2025 de la Cour de cassation représente un point de référence fondamental pour la compréhension du délit d'escroquerie en Italie. En reconnaissant qu'une conduite omissive peut également constituer l'acte de disposition patrimoniale, pourvu qu'elle cause un préjudice autonome, la Cour suprême a renforcé les instruments de protection contre les fraudes, démontrant la capacité du droit à s'adapter aux formes changeantes de la criminalité. Il est essentiel, pour quiconque est confronté à des questions liées à l'escroquerie, de tenir compte de cette évolution jurisprudentielle, qui exige une analyse attentive et nuancée des dynamiques menant au dommage patrimonial.