Notifications atypiques dans la procédure pénale : la Cour de cassation et la nullité intermédiaire (Arrêt 19086/2025)

Dans le labyrinthe complexe du droit de la procédure pénale italien, l'exécution correcte des notifications représente un pilier fondamental pour la garantie d'un procès équitable et la protection des droits de l'accusé. Une erreur à ce stade peut avoir des conséquences très graves, invalidant potentiellement des procédures entières. Mais que se passe-t-il lorsqu'une notification, bien que ne respectant pas les formalités à la lettre, atteint néanmoins son objectif, informant effectivement la partie intéressée ? La Cour de cassation s'est prononcée sur cette question délicate avec l'arrêt n° 19086 du 10/04/2025 (déposé le 22/05/2025), offrant une clarification précieuse qui équilibre la rigueur formelle avec la substance de la communication.

L'arrêt 19086/2025 : un phare sur les notifications atypiques

La décision de la troisième chambre pénale de la Cour de cassation, présidée par L. R. et rapportée par V. P., découle d'un recours contre une ordonnance du Tribunal de la liberté de Rome, qui avait annulé avec renvoi une décision antérieure. Le cas spécifique concernait l'accusée T. P. et la question de la notification de l'acte de citation. La Cour a eu l'occasion d'aborder une situation particulière : la notification d'un avis de fixation de l'audience en chambre du conseil devant le Tribunal de la mise en état avait bien été effectuée au défenseur, comme prévu par l'art. 161, alinéa 4, du Code de procédure pénale, mais seulement après que l'accusée avait déjà été directement informée par les agents, tant par téléphone que par e-mail envoyé via une adresse PEC institutionnelle. La question se posait donc de savoir si une telle modalité de communication, bien qu'atypique, pouvait régulariser d'éventuels vices formels de la notification.

Le cœur de la question : nullité générale à régime intermédiaire et connaissance effective

Le Code de procédure pénale prévoit différentes catégories de nullités : relatives, intermédiaires et absolues, chacune avec son propre régime de déductibilité et de régularisation. Les nullités intermédiaires, régies par les art. 180 et 182 et suivants du c.p.p., se distinguent par le fait qu'elles sont régularisables si elles ne sont pas soulevées en temps utile par la partie intéressée ou si l'acte a de toute façon atteint son objectif. C'est précisément sur ce concept de "

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