Suspension du Permis de Conduire : La Cour de Cassation Pénale (Arrêt n° 19433/2025) Clarifie les Rapports entre Mesures Administratives et Judiciaires

La suspension du permis de conduire est l'une des sanctions accessoires les plus redoutées et les plus lourdes pour ceux qui commettent des infractions au Code de la Route. Son application, cependant, n'est pas toujours linéaire, surtout lorsque des mesures administratives et des jugements pénaux interviennent simultanément. La récente décision de la Cour de Cassation Pénale, l'arrêt n° 19433 du 08/04/2025 (déposé le 24/05/2025), présidé par le Dr U. B. et dont le rapporteur est le Dr F. A., offre une clarification fondamentale sur les rapports entre ces différentes typologies de sanctions, introduisant un principe de grande importance pour la protection du citoyen.

Le Double Volet de la Suspension du Permis de Conduire

Dans notre système juridique, la suspension du permis de conduire peut être ordonnée tant par l'autorité administrative (le Préfet, à titre conservatoire ou définitif) que par le juge pénal en tant que sanction accessoire suite à un délit routier. Ce double volet peut générer de la confusion et, potentiellement, une afflicteur excessive pour l'accusé, comme dans le cas de S. N. qui a vu son recours rejeté par le Juge d'Instruction Préliminaire du Tribunal de Busto Arsizio. La Cour de Cassation intervient précisément pour harmoniser ces applications, en se référant aux articles 186 et 223 du Code de la Route, qui régissent respectivement la conduite en état d'ébriété et les sanctions accessoires consécutives aux délits routiers.

En matière de circulation routière, l'application, par l'autorité administrative, de la suspension du permis de conduire ne fait pas obstacle à l'imposition, en procédure pénale, de la sanction accessoire de suspension par le juge, sauf la nécessité, si cette dernière est déterminée à une mesure supérieure, de déduire, en phase d'exécution, la période déjà purgée.

La maxime ci-dessus est le cœur de la décision de la Cour Suprême. En termes simples, cela signifie que si une personne subit une suspension de permis par voie administrative (par exemple, immédiatement après un contrôle pour conduite en état d'ébriété) et est ensuite condamnée en procédure pénale pour le même fait, le juge pénal est toujours libre d'imposer sa propre sanction accessoire de suspension de permis. Cependant, et c'est là le point crucial, si la suspension ordonnée par le juge pénal devait être de durée supérieure à celle déjà purgée par voie administrative, la période déjà « pré-purgée » doit être déduite. Ce mécanisme de déduction, qui intervient en phase d'exécution, vise à éviter que le citoyen ne soit puni deux fois pour la même période et garantit un principe de proportionnalité et de justice substantielle.

La Ratio de la Décision et la Protection du Citoyen

L'arrêt de la Cour de Cassation repose sur un principe de civilisation juridique : tout en reconnaissant la légitimité d'une double intervention sanctionnatrice (administrative et pénale), il veille à éviter une duplication injuste ou un aggravation disproportionnée de la peine. Le précédent jurisprudentiel est consolidé, comme en témoignent les références aux arrêts conformes N° 18920 de 2013, N° 47955 de 2004 et N° 20 de 2000. L'objectif est double :

  • Garantir l'efficacité des sanctions : La suspension administrative a souvent un caractère conservatoire et immédiat, tandis que la suspension pénale est l'aboutissement d'une enquête judiciaire plus approfondie. Les deux fonctions doivent être préservées.
  • Éviter la duplication de la peine : Bien que les deux sanctions aient des natures et des finalités différentes, l'effet pratique pour le citoyen est la privation du permis. La déduction garantit que la période totale de privation n'excède pas ce qui est établi par la sanction la plus sévère, celle du juge.

Cette interprétation vise à protéger le citoyen d'un fardeau excessif, en assurant que l'application des sanctions soit toujours orientée vers la proportionnalité et la raisonnabilité, conformément aux principes constitutionnels et aux normes européennes qui protègent les droits fondamentaux.

Conclusions et Implications Pratiques

L'arrêt n° 19433 de 2025 de la Cour de Cassation Pénale représente un point fixe dans la jurisprudence en matière de circulation routière et de suspension du permis de conduire. Il clarifie définitivement que l'autorité administrative et l'autorité judiciaire peuvent agir indépendamment, mais avec un correctif essentiel : la période de suspension déjà purgée par voie administrative doit toujours être déduite de la sanction accessoire pénale, si cette dernière est de durée supérieure. Ce principe est fondamental pour tous ceux qui se trouvent confrontés à des procédures pénales pour délits routiers, car il garantit que le calcul final de la peine soit équitable et proportionné. Pour éviter d'éventuelles surprises désagréables et s'assurer de la correcte application de ces principes, il est toujours conseillé de s'adresser à des professionnels du droit spécialisés en droit pénal et en droit de la circulation routière.

Cabinet d'Avocats Bianucci