Recours Pénaux : La Présence du Procureur Spécial et les Délais d'Appel – Analyse de l'Arrêt 20976/2025

Dans le paysage complexe du droit de la procédure pénale, la gestion des délais de recours représente un aspect d'une importance fondamentale. Une erreur ou une mauvaise interprétation peuvent avoir des conséquences irréversibles pour la défense de l'accusé. La Cour de Cassation, par son récent Arrêt n° 20976 du 14/05/2025 (déposé le 05/06/2025), a apporté une clarification essentielle concernant l'applicabilité de l'article 585, alinéa 1-bis, du Code de Procédure Pénale, qui prévoit une extension des délais de recours pour le défenseur de l'accusé jugé par contumace. Cette décision, présidée par le Dr D. S. E. et rédigée par le Dr P. V., mérite une analyse approfondie pour en comprendre les implications pratiques.

Le Contexte de l'Arrêt et la Question de l'Absence

L'affaire examinée concernait un appel contre un jugement rendu par la Cour d'Appel de Reggio Calabria. L'accusé, R. L., avait été déclaré absent dans le jugement. Cependant, lors de l'audience, un procureur spécial nommé par l'accusé lui-même pour la demande d'une procédure spéciale était présent. La question centrale que la Cour Suprême a été appelée à résoudre concernait précisément l'applicabilité de l'extension des délais de recours dans un cas similaire. L'article 585, alinéa 1-bis, du Code de Procédure Pénale, introduit par la Réforme Cartabia (D.Lgs. 150/2022), stipule que les délais pour former un recours sont augmentés de quinze jours pour le défenseur de l'accusé jugé par contumace. La *ratio* de cette norme est de garantir une plus grande protection du droit de la défense dans des situations où l'accusé n'a pas eu connaissance directe du procès ou du jugement.

En matière de recours, la disposition de l'article 585, alinéa 1-bis, du Code de Procédure Pénale, qui augmente de quinze jours les délais de recours du défenseur de l'accusé jugé par contumace, ne s'applique pas en cas d'appel contre un jugement rendu en présence, à l'audience, du procureur spécial de l'accusé nommé pour la demande d'une procédure spéciale, indépendamment de la demande effective de la procédure, l'accusé devant être considéré comme présent au procès en vertu de l'article 420, alinéa 2-ter, du Code de Procédure Pénale, et il n'est pas pertinent que le jugement l'ait déclaré absent.

La maxime de la Cassation est péremptoire et clarifie un point fondamental : l'extension des délais visée à l'article 585, alinéa 1-bis, du Code de Procédure Pénale ne s'applique pas si l'accusé, bien que n'étant pas physiquement présent, a nommé un procureur spécial qui était présent à l'audience. La Cour souligne que cette

Cabinet d'Avocats Bianucci