L'ordonnance n° 9751 de 2024, rendue par la Cour de cassation, aborde un sujet crucial concernant l'inéligibilité des avocats ayant déjà effectué deux mandats consécutifs au sein des Conseils des Ordres des Avocats. Cet arrêt ne se contente pas de clarifier la signification de l'interdiction du troisième mandat consécutif, prévue par l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 113 de 2017, mais établit également des principes importants concernant la prise en compte des démissions et des participations électives.
La loi n° 113 de 2017 introduit des règles spécifiques pour la durée des mandats au sein des Conseils des Ordres des Avocats. En particulier, l'article 3 stipule que les avocats ne peuvent pas exercer plus de deux mandats consécutifs. Cette disposition vise à garantir un renouvellement des charges et à promouvoir une plus grande démocratie dans les élections des avocats.
DE L'ORDRE Élections des Conseils des ordres des avocats - Art. 3, alinéa 3, loi n° 113 de 2017 - Inéligibilité des avocats ayant déjà effectué deux mandats consécutifs - Absence de participation à des élections pour un mandat inférieur à deux ans - Interruption de la consécutivité - Exclusion - Démission anticipée pour l'exercice d'une fonction incompatible avec la charge - Irrecevabilité. En matière d'élections des Conseils des ordres des avocats, aux fins du respect de l'interdiction du troisième mandat consécutif, prévue par l'article 3, alinéa 3, de la loi n° 113 de 2017, l'absence de participation aux élections pour une législature objectivement inférieure à deux ans est sans incidence, car, en vertu de l'alinéa 4 du même article 3, les mandats d'une durée inférieure à deux ans ne sont pas pris en compte ni pour le décompte de la consécutivité, ni pour son interruption, et sont également sans incidence les démissions volontaires présentées par le conseiller, car le mandat est conféré pour l'intégralité de la législature et doit être apprécié à sa durée objective, indépendamment de la durée subjective moindre découlant de la volonté de l'intéressé et des raisons de son choix.
La Cour a établi que la non-participation à des élections, même en cas de mandat inférieur à deux ans, n'interrompt pas la consécutivité des mandats. De plus, les démissions volontaires n'affectent pas le décompte des mandats, car le mandat est considéré comme valide pour l'intégralité de la législature. Cet aspect est fondamental pour garantir la stabilité et la continuité des charges des avocats.
Les implications de cette ordonnance sont significatives pour les avocats et pour le fonctionnement des ordres des avocats. En particulier, les points suivants peuvent être soulignés :
En conclusion, l'ordonnance n° 9751 de 2024 représente un point de référence important pour comprendre et appliquer les règles relatives aux élections au sein des Conseils des Ordres des Avocats. Elle clarifie que le respect de l'interdiction du troisième mandat consécutif ne peut être compromis par des choix individuels ou des participations électives partielles. La stabilité et la continuité administrative sont des valeurs fondamentales pour le bon fonctionnement des ordres des avocats, et cet arrêt s'inscrit dans un cadre normatif visant à garantir ces principes.