La récente Ordonnance n° 9448 du 09 avril 2024 offre des perspectives pertinentes concernant la compétence juridictionnelle dans les litiges entre particuliers et sociétés concessionnaires pour des ouvrages d'utilité publique, en particulier dans le contexte de la construction d'éoliennes. La question principale concerne le droit d'un propriétaire à faire respecter les distances légales par rapport à un ouvrage, en l'occurrence une éolienne, et la réparation des dommages résultant de cette violation.
La Cour a établi que le litige entre le propriétaire d'un fonds et la société concessionnaire relève de la compétence du juge ordinaire. En effet, la société a été poursuivie non pas en tant qu'entité publique, mais en qualité d'entreprise constructrice et propriétaire de l'éolienne. La décision souligne l'importance de distinguer les rôles d'intérêt public de ceux de responsabilité civile dans le cas d'ouvrages qui, tout en étant d'utilité publique, peuvent porter atteinte aux droits de propriété des particuliers.
En général. Le litige, intenté par le propriétaire d'un fonds à l'encontre d'une société privée concessionnaire de la commune pour la construction d'une éolienne, ayant pour objet la prétention au rétablissement des distances légales entre le fonds et l'ouvrage situé sur le terrain voisin, outre la réparation des dommages, appartient à la compétence du juge ordinaire, étant donné que ladite société est poursuivie non pas en tant qu'administration ou concessionnaire exerçant le service d'utilité publique de production et de transport d'énergie sur le réseau électrique national, mais en tant qu'entreprise constructrice et propriétaire de l'ouvrage, responsable à ce titre du préjudice causé par celui-ci, "statiquement", au tiers voisin ; néanmoins, la qualification de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables comme activité d'intérêt public et d'utilité publique et l'assimilation des ouvrages y afférents à ceux déclarés indispensables et urgents aux fins de l'application des lois sur les travaux publics (prévues par l'art. 1, al. 4, de la loi n° 10 de 1991) empêchent le juge de pouvoir ordonner, en cas d'accueil de la demande, la remise en état, avec pour conséquence que la protection due au propriétaire ayant subi une atteinte à son droit reste limitée à la reconnaissance de l'indemnité déjà prévue par l'art. 46 de la loi n° 2359 de 1865 (aujourd'hui par l'art. 44 du d.P.R. n° 327 de 2001), compte tenu de l'aptitude des choix effectués par l'autorité administrative concernant l'emplacement de l'ouvrage à comprimer les positions subjectives du propriétaire voisin et de l'interdiction d'intervenir sur l'acte administratif, imposée au juge ordinaire par l'art. 4 de la loi n° 2248 de 1865, annexe E.
L'une des conséquences les plus significatives de cette décision concerne la limitation de la protection des droits des propriétaires voisins. En effet, bien que le juge ordinaire puisse reconnaître un préjudice, la possibilité d'ordonner la remise en état des ouvrages est exclue en raison de leur qualification comme ouvrages d'utilité publique. Cela implique que les propriétaires, dans des cas similaires, ne pourront recevoir qu'une indemnité, conformément à l'art. 44 du d.P.R. n° 327 de 2001, sans possibilité de rétablir les distances légales violées.
En conclusion, l'Ordonnance n° 9448/2024 représente un point de référence important pour comprendre les dynamiques juridiques relatives aux ouvrages d'utilité publique et leur impact sur les droits de propriété. L'arrêt met en lumière la nécessité d'un équilibre entre l'intérêt public et la sauvegarde des droits privés, soulignant comment les choix administratifs peuvent limiter les possibilités d'action pour les propriétaires voisins. Cela soulève des interrogations sur l'avenir des ouvrages d'énergie renouvelable et sur la protection des droits individuels dans des contextes similaires.